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Centième-denier et insinuation

Les divers droits féodaux dont il vient d'être parlé suggérèrent au pouvoir royal l'idée d'établir à son profit un impôt particulier qui se percevrait sur toutes les mutations immobilières, entre-vifs ou par décès, alors mémo qu'il s'agirait d'héritages tenus eu frauc-diieu, c'est-à-dire ne dépendant d'aucun seigneur : ce fut le centième-denier, ainsi nommé parce qu'il était de 1 p. 100. Les successions en ligne directe et les donations par contrat de mariage, égalemeni en ligne directe, en furent seules exemptées.

On évita, toutefois, de donner au centième-denier l'apparence d'un impôt ; on voulut en faire, selon l'usage, le salaire de quelque formalité. On inventa dOLC une formalité nouvelle, ou plutôt, ou s'empara d'une formalité très ancienne, mais qui n'avait eu jusqu'alors qu'une application fort restreinte et on lui donna, tout d'un coup, une extension considérable eu la rendant obligatoire : nous voulons parler de l'insinuation. L'insinuation, qui remonte à Constantin et à Jnstinien, fut introduite en France par une ordonnance de trançois \", en date de l.j;JO; mais elle ne s'appliquait qu'aux donations entre-vits et aux substitutions. Ces actes, même lorsqu'ils n'avaient pour objet quf des meubles ou des valeurs mobilières, devaient être insinués, à peine de nullité, c'est-à-dire transcrits en cuiier au grefle des insinuations. {V. Hypothèques.)

Un édit du mois de décembre 1703 étendit donc l'obligation de l'insinuation à toutes les mutations immobilières, de qneliine nature qu'elles fussent, entre- vifs ou par décès, sauf l'exception ci-dessus énoncée en faveur de la ligne directe ; et, sous le prétexte que l'insinuation méritait un salaire, le même édit créa le centième-denier, en exigeant que la formalité de l'insinuation fût accomplie, à peine d'un triple droit, dans les six mois de la date des actes ou de l'ouverture des successions.

Le roi se préoccupa surtout de justifier cette nouvelle taxe aux yeux de la noblesse, en lui pré- .sentant l'insinuation, accompagnée du centième-

denier, comme une institution destinée à procurer la connaissance exacte de toutes les mutations qui pouvaient engendrer des droits seigneuriaux (Bosquet, f" Centième-denier). A ce point de vue, si l'insinuation oll'rait des avantages aux possesseurs de liefs, elle était, au coidraire, une lourde charge pour les vassaux et c;Misitaires qui formaient la grande majorilé de la poi)ulation. Ll'était bien, en délinitive, un impôt nouveau ([u'on établissait spécialement sur les successions et les ventes d'immeubles.

On voulut cependant oIVrir aux redevables une certaine conqjensation. Tour rendre notoires les dispositions ([ue les tiers avaient inlérêl à connaître, les registres d'insinuation furent déclarés publics. Les connnis furent donc tenus de les communiquer sans déplacement à tous ceux qui le demanderaient et d'en fournir des extraits ou expéditions selon qu'ils en seraient requis, sauf paiement des droits de recherche et d'expédition. Mais l'insinuation, l)Our tous les actes autres ([uc les doualicms et les substitutions ne se (it que par extraits sommaires, en sorte (lue les registres des insinuations, si l'on en excepte les déclaralions de successions, ne continrent rien de plus(|ue ceux du contrôle. Les deux formalités liront donc à peu près double emploi ; on eût pu se borner à rendre publics les registres du contrôle.

Indépendamment des actes translatifs de biens immeubles, l'insinuation fut appliquée à un certain nombre d'autres actes, tels que testaments, dons mutuels, séparations de biens, renonciation à succession, etc., pour lesquels il fut établi des droits dont la quotité variait, dans la plupart des cas, selon la dignité ou la qualité des personnes. 11 est à remarquer que ces divers actes, de même que les donations et les ventes, étaient déjà assujettis au droit de contrôle et furent dès lors astreints à une double perception.

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