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Il n'existe en France qu'une seule concession pcr

Sôtuelle, elle concerne un j)ijnt situé sur le Doubs, à rchamps, concédé à la commune par ordonnance du 20 août 1781.

PONTS A PÉAGE

POPULATION

Le Gouvernement avait bien, à la vérité, suppriiuo dès ISlT le pèag:e de onze ponts pour lesquels l'I^lat percevait lui-même les droits, mais ce nï'Iait là qu'un faible palliatif et la question d'un raclut général n'eu restait pas moins entière.

A diverses reprises cette question avait été soulevée dans le Parlement, notamment dans les séances des .?o juin 186"2 et .?4 avril KSC'.>. In premier pas fut fait par la loi du 10 avril 1870, ayant pour objet d'auirmenter de 300 millions la dotation de la caisse dos diemins vicinaux. L'article 2 do ladite loi stipulait que : le décret portant répartition de ces avances pourra en réserver une part applicable au rachat des ponts à péage dépendant des chemins vicinaux de toute catégorie. Lue somme de 1 million 700,000 fr. fut ainsi attriluièe à ce rachat par décret du CO janvier ISSO.

Cependant le Gouveruemcnt reconnaissait la nécessité d'une loi spéciale. Le l'"' juillet 1S79 il faisait déposer sur le bureau du Sénat un projet de loi prépare par le Conseil d'État ayant pour objet de déterminer le mode de rachat des ponts à i)éage dépendant de la grande ou de la petite voirie. Ln même temps un député, M. de la l'ortc, déposait une proposition relaiive au rachat des ponts à péage.

Les dispositions de ces diirérenls textes furent réunies dans un même projet, qui, adopté par les deux Chambres, devint la loi du 30 juillet ISSO, sous le titre de : Loi relative au rachat des ponfs ù péage.

Celte loi comprend sept articles, dont voici les principales dispositions.

Il ne sera plus construit à l'avenir de ponts à péage, sur les routes nationales et départementales (art 1"|.

Les ponts à péage établis sur les routes nationales doivent être rachetés dans un délai de huit ans à partir du l*^' janvier 1S81.

l'our déterminer l'ordre de priorité des rachats il sera tenu compte du concours offert par les départements, les communes ou les particuliers {art. G).

Pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes départementales ou des chemins vicinaux de toute catégorie, l'État pourra accorder une subvention dont le maximum est fixé à la moitié de la dépense. Ce maximum est réduit à un tiers pour le rachat des ponts situés sur les routes départementales dans les départements dont le produit du centime additionnel au principal des 4 contributions directes est compris entre 20,000 fr. et 40,000 fr. et à un quart dans les départements où il est supérieur à 10,000 fr.

Le concours de l'État ne devient définitif que lorsque les départements et les communes intéressées ont pris l'engagement de couvrir la part de dépense restant à leur charge et voté les ressources nécessaires à cet effet. [Cire. min. int. Ij avril 1882.)

Il n'est accordé aucune subvention pour le rachat des ponts a péage qui seraient construits sur les chemins vicinaux après la promulgation de ladite loi du 30 juillet 1880 (art. 7).

Le rachat de la concession de tout pont à péage dépendant de la grande ou de la petite voirie doit être autorisé et déclaré d'utiHté publique par décret en Conseil d'État et après enquête dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février 1834 iart. 2).

A défaut d'arrangement amiable, si les droits des

concessionnaires ne sont pas réglés soit par le cahier (k'S charges, soit par une convention postérieun\ l'iiulemnité à allouer pour le rachat de la concession est lixée par une commission spéciale instituée jKir décret et com|)osée de trois membres, dont un désigné par le préfet, un par le concessionnaire et le troisième i)ar les deux autres membres (art. 3).

l/iudeninité allouée doit être payée ou consignée avant la prise de possession du pont (art. 4).

Kniiu l'article 5 dispose que les actes concernant les rachats de ponts sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Il reste à examiner, les résultats produits par l'application de la loi (lu 30 juillet 1880.

Le délai de huit années accordé au ministre des travaux publics pour réaliser la suppression des péages sur les roules départementales a commencé le l*^' janvier issl et a dû être prolungé faute de crédits suffisants.

En ce (|ui concerne les routes départementales et les chemins vicinaux, c'est seulement depuis le budget de 1882 que les Chambres ont ouvert au ministère de l'intérieur les crédits destinés au rachat de concessions de ponts sur ces routes et chemins.

Voici, par catégorie de ponts, les crédits alloués depuis le vote de la loi du 30 juillet 1880:

Au niiiiislèrc des travaux publics pour pouls sur roules ualioualos G,l4i,0()0f

Au ministère de l'intérieur :

Pour ponts sur les routes départementales. 1,250,000 Pour ponts sur cliemins vicinaux 3,415,000

Les crédits alloués et subventions accordées par l'État se sont donc élevés, de 1881 à 1891, à la somme totale de 11, 106, 000 fr.

PONTS ET CHAUSSÉES. V. Écoles spéciales.

POPULATION

SOMMAIRE

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