Abus dans la perception de ces taxes
Dans ses remontrances au roi, au nom de la Cour des Aides, en 1775, Malesberbes a retracé un tableau saisissant des abus qui régnaieut alors : « Votre Majesté saura, dit-il, que tous les droits de contrôle, d'insinuation, de centième-denier, qui portaient sur tous les actes passés entre les citoyens, s'arbitrent suivant la fantaisie des fermiers ou de leurs préposés ; que les prétendues lois sur cette matière sont si obscures et si incomplètes que celui qui paye ne peut jamais savoir ce qu'il doit; que souvent le préposé ne le sait pas mieux, et qu'on se permet des interprétations plus ou moins rigoureuses , suivant que le préposé est plus ou moins avide ; qu'il est notoire que tous ces droits ont eu sous un fermier une extension qu'ils n'ont pas eue sous d'autres : d'où il résulte évidemment que le fermier est le souverain législateur dans les matières qui sont l'objet de son intérêt personnel, abus intolérable et qui ne se serait jamais établi si ces droits étaient soumis à un tribunal, quel qu'il fût : car, quand on a des juges, il faut bien avoir des lois fixes et certaines... Un impôt établi sous le spécieux prétexte d'augmenter l'authenticité des actes et de prévenir les procès force souvent vos sujets à renoncer aux actes publics, et les entraine dans des procès qui sont la ruine de leurs familles.» (Dalloz, v" Eiu-e(jistremeat, \\° 19.)
Il est vrai que les intendants dans le lieu de leur résidence, et leurs subdélégués dans les autres localités, connaissaient, en première instance, des contestations relatives aux droits de contrôle, insinuation, centième-denier et autres, et que leurs décisions étaient susceptibles d'appel devant le conseil des finances ; mais tout porte à croire, d'après les remontrances de .Malesberbes, que les citoyens ne trouvaient pas dans ces fonctionnaires une indépendance qui permit de les considérer comme de véritables juges.
En 1787, dans un écrit sur le contrôle et le centième-denier, publié par Dupin, avocat au l'arlcment, au nom des Étals du Languedoc, on retrouve les mômes plaintes. ■ Tendant que les redevables, porte ce document, restent dans l'ignorance, la sécurité et l'inertie, la furme veille sans cesse à la conservation, à la bonification des droits, on peut le dire, à leur extension. On tient des registres exacts de tous les actes qui se contractent ; une multitude d'agents les vérifient successivement ; l'omission la plus légère est immanquablement re-
levée, et l'usage est de forcer en recette les contrôleurs que l'on trouve ou que l'on croit trouver en défaut. La craiute du forcement rend la perception plus rigoureuse ; le doute le mieux fondé ne saurait même arrêter les commis : ils perçoivent, sauf à restituer ; la restitution n'est pas poursuivie, tantôt, parce que l'impôt est modique, tantôt, et le plus souvent, faute de savoir qu'elle est exigible. Les abus, à force de se multiplier, se consacrent et acquièrent une sorte d'autorité qiù n'en impose pas moins aux receveurs qu'aux redevables. » {Dalloz, ihid., n" 20.1
Montesquieu ne s'est pas montré moins sévère (Esprit des lois, liv. 1.3, cliap. 9). Ainsi, de l'aveu de tous, une révision complète de la législation fiscale était devenue indispensable et urgente.
7. Organisation administrative et produits de l'impôt à la fin du xvni<' siècle.
Les droits de contrôle, insinuation, centièmedenier et autres, tantôt compris dans les baux des fermes générales, tantôt en régie, furent organisés définitivement sous forme de régie, par l'arrêt de règlement du 9 janvier 17S0, dii à l'initiative de ^ecker. Cette régie reçut le nom à' Adml)nstration générale des domaines et droits domaniaux ; elle produisait eu moyenne 52 ou 53 millions; mais il faut, avec Kecker (De l'Administration des finances de la France, I, p. 17), retrancber de cette somme les revenus des bois et les droits seigneuriaux dus au roi pour ses domaines, en sorte qu'il ne restait, comme contribution proprement dite, que 41 millions. Les frais de perception, applicables à ce produit, s'élevaient, d'après le même auteur, à 5 millions 300 mille livres, soit à près de 13 p. 100. Il existait environ 2,G00 contrôleurs des actes ; mais, dans les lieux de peu d'importance, ces fonctions étaient confiées à des procureurs, des greffiers, des baillis, dus régisseurs de terre et autres personnes qui n'en faisaient qu'une occupation accessoire. {Ibid, I, p. SO et 19G.)
Eu 17 87, l'Administration générale des Domaines fut transformée en régie intéressée. Elle fut remise pour six ans à vingt-huit administrateurs, qui s'engageaient à lui faire produire 50 millions au minimum et devaient recevoir, à titre de participahon, le tiers de l'excédent ; ils avaient droit, en outre, à un traitement de 45,000 livres, avec obligation de fournir un cautionnement de 1,200,000 livres. Indépendamment de ce cautionnement, ils avancèrent à l'État 13 millions.
Le compte rendu ou budget de 1788, publié par le contrôleur général Lambert, évalue les produits domaniaux à 51,240,000 livres; mais, en regard de ce chilfre, figure pour frais divers de perception une somme de 11,017,550 livres, en sorte que le produit net pour le Trésor n'était que de 37,222,450 livres. Dans le total brut, les produits du contrôle entraient pour environ 11 millions et ceux du centième-denier pour 8,500,000 livres.
Le budget de Necker de l'année suivante contient à peu près les mêmes évaluations, sauf l'augmentation que le ministre espérait retirer d'un nouveau tarif.
Telle était la situation lorsque éclata la Révolution.