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Des onvertares imposables

La contribution des portes et fenêtres est établie " sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, « cours ou jardins des bâtiments et usines, sur « tout le territoire de la République ». (t. ifrim. an VU, art. 2.)

La contribution n'est due que pour les portes et fenêtres prenant jour à l'extérieur, quelles que soient, d'ailleurs, leur forme et leurs dimensions; les ouvertures intérieures ne sont imposables dans aucun cas. D'autre part, les ouvertures closes sont seules passibles de l'impôt.

Telles sont les règles générales qui président à la détermination des éléments imposables; mais diverses instructions et décisions ministérielles et la jurisprudence du Conseil d'État ont éclairci nombre de cas spéciaux qui donnaient lieu à interprétation. Les instructions ministérielles des 12 frimaire an VII, 13 pluviôse suivant, 14 juin 1822 et 30 mars 1831 sont intéressantes à consulter à cet égard; il serait impossible d'en analyser les dispositions et nous nous bornerons à indiquer ci-après la solution donnée à certains points particuliers.

Mode de clôture. — La loi impose les fenêtres closes, quel que soit leur mode de clôture, qu'elles soient fermées avec de simples volets, avec des châssis dormants ou mobiles, etc. {Instr. 30 mars 1831). Sont imposables les châssis vitrés, séparés par des traverses solides, et les carreaux existant dans un atelier de tannerie, même lorsque ces châssis et carreaux sont munis de fermetures et vitrages fixes ; les ouvertures d'un séchoir de tannerie, séi)arées par des poteaux fixes et munies d'un système de fermeture consistant en lames de bois mobiles. {.\rr. C. d'Ét. 9 nov. 1877, le ministre des finances contre le sieur Blot [Eurc|).

Ouvertu)-es donnant sur les champs, etc. — Ces ouvertures sont imposables au môme titre que

PORTES ET FENÊTRES

celles qui prennent jour sur les rues, cours ou jardins : les expressions de la loi du 4 frimaire au Vil ne sont pas limilatives.

Ourcrfures pratiquccs ihuis la toiture. — 1,'article j do la loi de frimaire alTrauchissait de l'impôt « toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées ». Cette exemption avait donne lieu à de nombreux abus; elle a été supprimée par la loi du IX avril 188-: dtuit l'article 27 déclare imposables « les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons, lorsqu'elles éclairent des appartements habitables". Le Conseil d'Ktat a décide, dans le même sens, (ju'ou devait imposer les ouvertures établies dans la toiture des ateliers. Wrr. C. d'Et. 21 mai 1S7S, Lefèvre (Aisne ; 11 juill. ibT'J. Ducoruet et C'" [Nord.:.)

Devantures de boutiques. — Lorsqu'une boutique a une porte d'entrée sur le coté de la devanture tt que le surplus de la façade est fermé par un châssis, on doit recenser deux ouvertures ; si la porte est située au milieu et si les deux cùtés sont clos par un vitrage, on compte trois ouvertures, {lustr. 30 sept. 1.S31.)

Portes intermédiaires. — Les portes intermédiaires existant entre la porte d'une avenue et une maison d'habitation ne sont pas imposables : elles doivent être considérées comme des portes intérieures. [Instr. 30 mars 1S31.)

Portes eoehères. — Pour apprécier si une porte doit être imposée d'après le tarif spécial des portes cochéres (T. ci-aprèsi il faut, d'après la juris[)rudence du Conseil d'État, s'attacher moins à la forme et aux dimensions de cette porte qu'à son usage possible. C'est ainsi qu'on doit considéi'er comme portes cochéres !a porte d'entrée d'un bâtiment par laquelle un propriétaire passe habituellement avec sa voiture, alors même que cette porte serait trop étroite pour livrer passage à une voiture de dimensions moyeunes. (Arr. C. d'Èt. 23 mars 18G5, Lefroid jEure]); une barrière à claire-voie qui livre habituellement passage à des voilures et donne accès, de la voie publique, à des bâtiments d'habitation (.4rr. C. d'Ét. .il mars ISGS, Collât de la Baronnais [Côtes-du-Nord] ) ; mais on doit imposer comme portes ordinaires les portes cochéres qui, ayant la largeur nécessaire, ne peuvent cependant servir au passage des voilures, .-oit parce qu'elles sont élevées au-dessus du sol par un ou plusieurs degrés, soit parce qu'elles douucnt dans un vestibule qui ne pourrait pas contenir une voiture. {Instr. 30 murs 1S3I.)

Bains, moulins, etc., sur rivières. — Les bains, moulins sur bateau, bateaux de blanchisserie et autres établissements de même nature sont imposables à la contribution des portes et fenêtres, alors même qu'ils ne sont pas construits sur piliers ou pilotis et (ju'ils sont seulement retenus par des amarres. C'est ce (|u'a spécialement décidé l'article 2 de la loi du IS juillet I83G, en raison de divers arrêts du Conseil d'État qui, a défaut d'une disposition expresse autorisant leur imposition, avaient exempté les établissements dont il s'agit.

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