FoDctionnaires logés gratuitement
D'après l'article 27 de la loi du 21 avril 1832, les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils ou militaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, arrondissements, aux communes ou aux
PORTES ET FENÊTRES OUI
hospices, sont imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle. C'est une exception au principe général qui veut que l'imixil soit établi au nom du propriétaire ou de l'usufruitier. [Instr. 12 J'rim. an Ml.)
Les fonctionnaires logés dans des locaux qui com[)orlent cinq ouvertures et au-dessous et (|ui font partie de bàliuieuts publics conii)renanl plus de six ouvertures, doivent être cotisés à raison du )iomhre des ouvertures de leur habitation, taxées connue ouvertures ordinaires et noji d'après le tarif spécial des maisons de une à cinq ouvertures. [Instr. 2 mars 18SG, art. U.j.)