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Ujents diplomatiques et consulaires

Bien que les lois sur les contributions directes n'exempteut pas les agents diplomatiques des i)uissauces étrangères, il est de règle (lucui ne doit pas leiu' réclamer le paiement des conlriijutious qui présentent, comme la contribution des |)ortes et fenêtres, le caractère d'un impôt personnel. Cette immunité est acquise de piano aux ambassadeurs et autres agents dii)lonuitiques.

La même exemption est accordée aux consuls des nations étrangères chez lesquelles les consuls français jouissent d'un privilège égal, soit eu vertu de conventions internationales, soit parap[jlication du principe de réciprocité ; mais, pour bénéficier de cette immunité qui ne s'applique, d'ailleurs, qu'à leur habilation olTicielle, les agents consulaires doivent être sujets de l'Etat qui les nomme. Par exception, les consuls des Etats-Unis ont droit, quelle que soit leur nationalité, à l'exemption de toutes contributions personnelles [Cojirention consulaire du Ti J'èv. 1853), à moins qu'ils ne soient Français.

On le volt, l'immunité d'impôt n'est accordée qu'à titre de réciprocité ;■ aussi, n'a-t-elle pu être appliquée aux consuls de l'Angleterre qui s'est refusée jusqu'à ce jour à exempter nos agents consulaires.

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