Bâtiments affectés à un service public
La loi du 4 frimaire an VII a, par son article û, affranchi de la contribution « les portes et fenêtres « des bâtiments employés à un service public civil, « militaire ou d'instruction ou aux hospices ». La loi du 3 frimaire an Vil, relative à la contribution foncière, n'exempte de l'impôt que les établissements qui présentent le triple caractère d'être des propriétés publiques, d'avoir une destination d'utilité générale et de n'être point productifs de revenu. La loi est plus large en matière de contribution des portes et fenêtres : l'exonération est acquise par le seul fait que le bâtiment est affecté à un service public.
Dans l'application, cette disposition a donné lieu à de nombreux litiges devant le Conseil d'État, notamment en ce qui concerne les établissements d'instruction. D'après la jurisprudence, on ne peut considérer comme établissements publics d'instruction que ceux dont la fondation, l'organisation et la direction incombent à l'État, au département ou à la commune ou qui ont avec eux une attache, une dépendance à laquelle ne sont pas soumis les établissements privés proprement dits. (Arr. C. d'Ét. 23 juin. 1S5G, Providence de la Flèche [Sarthe] ; 24 aoiit 1858, Providence d'Orléans [Loiret]; 25 août suivant, Maison des orphelines protestantes [Gard]; 6 aoiU 1857, de Dreux-Brézé [Allier]; 21 avril 1868, Dorgueilh [Gironde]; 16 inai 1884, Meuans et dame Pleignet [Ilaute-Saone]. )
Les ouvertures des bâtiments dépendant des chemins de fer de l'État avaient tout d'abord été affranchies de l'impôt des portes et fenêtres ; mais elles ont été inscrites de nouveau dans les rôles, quand l'article 9 de la loi du 22 décembre 1878 a décidé (juc les chemins de fer exploités par l'État seraient soumis, en ce qui touche les impôts directs, au régime des chemins de fer concédés.