Manufactures
En vue « d'encourager et de faire prospérer nos « manufactures » (Rapport de Fabrc, de l'Aude, au Tribunat du 27 ventôse an XI), la loi du 4 germinal suivant a, par son article 19, accordé l'exemption de la contribution des portes et fenêtres aux établissements qu'elle désignait sous le nom de manufactures, sans les définir. Le Conseil d'État, jugeant au contentieux, a décidé qu'on devait entendre par manufactures, au sens de la loi de germinal, les grands établissements industriels dans lesquels de nombreux ouvriers sont employés à fabriquer eux-mêmes à la main les produits ou à mettre en mouvement les machines et les instruments destinés à façonner ces produits. Un grand nombre de décisions ont été rendues sur la question. C'est ainsi que le Conseil d'Klat a décidé qu'on devait considérer comme manufactures et exempter, par suite, de l'impôt une fabrique de draps éclairée par 99 ouvertures ( \rr. S auiU 1855, Banon [Basses- Alpes], une fahrique d'effdochage ayant 33 ouvertures et occupant 40 ouvriers {Arr. 21 fcv. 1855, Marcot et G'"-' [Meurthe]), une fabri(iue de ferronnerie occupant 85 ouvriers et présentant 58 ouvertures {Arr. 18 nov. 1803, Jubcrt [Ardennes]), un établissement pour la décoration des i)orcehiines ayant 138 ouvertures et employant -400 on-
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vriers(i/v. 15 mai 1857, Haviland [Haute-Vienne]), un atelier de tissage et de dévidage, faisant partie d'une fabrique de tulle, desservi par 20 ouvertures et dans lequel travaillaient 22 ouvriers (Arr. 22 7iov. 1889, Brès [Drôme]).
Par contre, lorsque le travail manuel de l'ouvrier ne joue qu'un rôle secondaire et que les étabUssements fonctionnent principalement à l'aide de l'action de machines et d'agents f)hysiques ou chimiques, le Conseil d'État a toujours refusé l'exemption. Il a ainsi maintenu l'imposition d'une fabrique de chandelles et d'une fabrique de bougies et de savon formant deux établissements distincts dont l'un était éclairé par 22 et l'autre par 48 ouvertures (A7-r. 18 juin 1859, le ministre des flnances contre le sieur Roussille [Basses-Pyrénées]) ; d'une fabrique de clous par procédés mécaniques, desservie par 73 ouvertures et occupant 32 ouvriers (Arr. 23 juin 1863, le ministre des flnances contre le sieur Jacob (Ardennes]) ; d'une fabrique de gaz pour l'éclairage (in-. \l janv. 1868, Pariset [Seine- Inférieure]); d'une labriquede noir animal présentant 76 ouvertures et n'occupant que 20 ouvriers (Ai-r. 27 déc. 1878, Plantié [Basses-Pyrénées]); d'une fabri^e de sucre {Arr. 3 dcc. 1880, Kiay et C'^ [Oise]).
Enfin, il est de jurisprudence que, dans les établissements industriels renfermant des bâtiments ou des ateliers séparés, on doit envisager à part chaque naturede bâtiments ou d'atelierspour déterminer quels sont ceux qui, en raison de la nature des travaux exécutés et du nombre d'ouvriers employés, doivent être soumis à la contribution des portes et fenêtres ou en être affranchis par application de la loi du 4 germinal an XI (Arr. C. d'Ét. 29 juill. 1881, Boisard [Eure]).
Ajoutons que, d'après cette loi, l'exemption n'est pas applicable aux habitations personnelles des propriétaires de manufactures, ainsi qu'à celles de leurs concierges et commis.
En 1878 et en 1880, M. Lucien Dautresme, député, a proposé^ par voie d'amendement au projet de budget (12 féo. 1878 et 14 mai 1880), d'étendre aux locaux exclusivement affectés à usage d'ateliers l'exemption accordée aux manufactures. Dans les termes généraux où elle était conçue, cette proposition aurait eu pour effet d'affranchir de l'impôt toutes les usines, tous les ateliers des grandes compagnies industrielles, ceux des artisans de toute nature, etc. ; elle aurait fait, en un mot, de la contribution des portes et fenêtres une taxe exclusivement d'habitation, car, l'exemption étant admise, on aurait été amené, par la force des choses, à l'étendre à tous les locaux industriels et commerciaux, c'est-à-dire à tous ceux sur lesquels ne porte pas la contribution mobilière. C'eût été une perte importante pour le Trésor. De plus, on a fait remarquer que, si l'exemption édictée par la loi de germinal en faveur des manufactures pouvait se justifier à une époque où l'industrie manufacturière était à ses débuts, elle n'avait i)lus aujourd'hui la même raison d'être, qu'elle soulevait de sérieuses difiicultés dans l'application; qu'enfin elle avait trouvé, notamment en 1850, au moment où on sopgeait à remanier les bases de Timpôt, de nombreux contradicteurs, (jui trouvaient plus rationnel et plus conforme au principe de l'égalité des charges contributives de la faire di.-^ijarailre de la législation. Les pro|>ositions de M. Daulresnie n'ont pas été accueillies.
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à. Logements insalubres.
La loi du 13 avril ISâO, relative à l'assainisselueut des logemeuls iiisalabres, dispose [art. S) que les ouverturos pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement prescrits par une commission spéciale nommée par le conseil municipal, sont exemptes d'impOt pendant trois ans.
G. Exemptions diverses.
Travaux de conslruclion en lSi8-18âO. — Pour donner plus d'essor aux travaux de construction, l'Assemblée nationale a rendu, le 13 juillet ISlS, un décret disposant que les bâtiments dont la construction, commencée avant le 1^'' janvier 1849, serait achevée au 1*'' juillet iSôO, ne supporteraient pas pendant dix ans les contributions foncière et des portes et feuétres. L'exemption était portée à quinze ans pour les constructions consacrées à des logements d'ouvriers, quand les plans, devis et emplacements projetés avaient été préalablement soumis à l'examen et à l'approbation de l'administration. Entin, l'exemption n'était que de cinq ans pour les bâtiments dont la construction avait été commencée depuis le 2\ février 1848. Ou a trouvé inutile d'accorder la même durée d'exemption aux propriétaires dont les maisons étaient commencées antérieurement au décret et qui, dés lors, n'avaient plus à s'occuper de la réunion des capitaux et de l'acquisition des terrains. On avait proposé d'étendre l'exemption à tous les bâtiments en construction, dont la toiture n'était pas achevée, à quelque époque que les travaux eussent été commencés ; mais cette proposition n'a pas été admise.
Paris. — Rue de Rivoli et abords du Louvre. — Un décret du 11 janvier 1811 a accordé aux propriétaires des terrains situés rue et place de Rivoli, et rue de Castiglione, une exemption de trente ans pour les constructions qu'ils ont fait élever d'après un plan uniforme. Cette exemption a pris fin le l*' janvier 1841.
Une loi du i août 1831 a également aiïranchi des contributions foncière et des portes et fenê-
tres, pour une période de vingt années, les maisons reconstruites en façade, pour prolonger la rue de Rivoli depuis le Louvre jusqu'à l'Hôtel de ville.
La nïôme exemption a été accordée, pour une durée de trente années, à toutes les maisons qui ont été élevées sur les terrains vendus, pour dégager les abords du Louvre, en exécution de la loi du 4 octobre 1819 et des décrets des 23 décembre 1862 et 15 novembre 18Ô3. Ces maisons ont été assujetties à un système uniforme de construction et de décoration sur la rue de Rivoli, sur la place du l'alais-Hoyal et en regard de la colonnade du Louvre.
Lyon. — Une loi du 22 juin 1854 a affranchi de la contribuliou foncière et de celle des portes cl fenêtres, pendant viug-cinq ans, les maisons à élever, dans un délai de quatre ans, sur les terrains acquis et revendus par la ville pour l'établissement de la rue et de la place de la République.
Habitations ouvrières. — M. Siegfried, député, a déposé, le 5 mars 1892, une proposition de loi relative aux habitations ouvrières, qui contient, entre autres dispositions, un article portant exemption, pour une période de douze années, des contributions foncière et des portes et fenêtres et de la taxe sur les biens de mainmorte afférentes aux maisons individuelles édillées par des sociétés coopératives ouvrières de construction, etc., pour être vendues à des ouvriers par annuités. Le bénéfice de l'exemption est limité aux maisons dont la valeur ne dépasse pas, terrain compris, la somme de G, 000 fr. dans les villes au-dessus de 100,000 habitants et celle de 4,000 fr. dans les villes de population moindre. La proposition de M. Siegfried n'a pas encore fait l'objet d'un rapport (août 1892).
ni. DU TARIF ET DE SON APPLICATION.