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Cas parliculiers

Bâtiments situés dans les banlieues. — L'article 24 de la loi du 21 avril 1832 disposait que, dans les villes et communes au-dessus de 5,000 habitants, la taxe correspondant au chiflre de la population ne s'appliquerait qu'aux habitations comprises dans les limites intérieures de l'octroi. Les habitations dépendant de la banlieue étaient taxées d'après le tarif des communes rurales.

Cette disposition a été modifiée par la loi du 30 juillet 1885 (art. 3 « 5) qui a .substitué, pour la démarcation de la banlieue, la limite de l'agglomération communale, telle qu'elle est déterminée par le tableau du dénombrement de la population, à la limite de l'octroi.

Cette modification a présenté le triple avantage :

l» De rendre plus équitable la répartition individuelle qui était très inégalement effectuée dans un certain nombre de communes de plus de 5,000 habitants, dépourvues d'octroi. En effet, parmi ces communes, il s'en trouvait dans lesquelles le tarif correspondant à la population totale était appliqué soit à toutes les maisons, soit seulement aux maisons de la partie agglomérée, tandis que, dans certaines autres, au contraire, toutes les maisons étaient cotisées d'après le tarif rural ;

2" De remédier aux inconvénients résultant de la mobilité des limites de l'octroi auxquelles les municipalités donnent de fréquentes extensions pour augmenter les recettes communales ;

3° De faire coïncider les nouvelles limites de la partie des communes soumise au tarif urbain avec celles qui sont établies, pour la fixation de la contribution des patentes, par la loi du 15 juillet 1880 {art. G). \V. Patentes.]

La loi du 30 juillet 1885 n'a apporté aucune modiflcation effective dans la situation de 2G5 communes, où le tarif urbain n'était appliqué qu'à la partie agglomérée. Dans 148 autres communes, des réductions de taxes ont été opérées pour 13,936 maisons de banlieue soumises au tarif urbain et seulement passibles du tarif rural d'après la nouvelle loi. Enfin, dans CI communes où le périmètre de Toctroi était moins étendu que celui de l'agglomération, 25,289 maisons ont eu à subir une augmentation de taxe égale à la différence existant entre le tarif rural et le tarif correspondant à la population totale.

La surcharge a été appliquée en une seule fois, à partir du 1*' janvier 188G, dans les villes de 5,000 à 10,000 habitants, pour lesquelles le tarif rural diflerait peu du tarif supérieur ; mais la loi a décidé, pour les villes de population plus élevée, que les augmentations de (axes seraient réalisées :

1" Dans les villes de 10,000 à 25,000 habitants, pour moitié du 1" janvier 188G au l""" janvier 1891, et en totalité à partir de cette dernière année ;

2" Dans les villes de 25,000 à 50,000 habitants, pour un tiers du l*' janvier 188G au l" janvier 1891 ; pour deux tiers pendant les cinq années suivantes et en totalité à partir du l*"" janvier 189G;

3° Dans les villes de 50,000 à 100,000 habitants et dans celles de plus de 100,000 habitants, pour un quart du 1*'' janvier 188G au l®' janvier 1891 ; pour moitié, puis pour trois quarts, dans chacune des deux périodes suivantes de cinq années, et en totalité à partir du 1" janvier 1901.

Enfin, la loi de 1885 a accordé aux conseils municipaux la faculté de demander au conseil général que les ouvertures des maisons situées dans la partie non agglomérée fussent, en ce qui concerne la répartition individuelle, taxées d'après le tarif afférent à la population totale.

Portes cochères ou charretières des maisons de

1 à 5 ouvertures. — Les portes cochères ou charretières que peuvent renfermer les maisons de 1 à 5 ouvertures ne sont taxées que comme portes ordinaires {L. 21 avril 1832, art. 27). Par suite, une maison comprenant trois ouvertures ordinaires et une porte cochère doit être cotisée d'après le tarif des maisons à 4 ouvertures ordinaires ; mais une maison qui est éclairée par une porte cochère et 5 ouvertures est imposable pour une porte cochère et 5 ouvertures ordinaires (2" partie du tarif). [Instr.

2 mars 1886, art. 115.]

Une exception a été introduite par la loi du 20 juillet 1837 (art. 3) en ce qui concerne les portes charretières des bâtiments de moins de 6 ouvertures situés dans les villes de 5,000 habitants et au-dessus, quand ils sont employés à usage de magasins. Ces portes sont imposées d'après le tarif spécial des portes cochères.

Portes de magasins des marchands en gros, commissionnaires ou courtiers. — Les portes dont il s'agit doivent, d'après l'article 3 delà loi du 4 frimaire an Vil, payer « double contribution ». Ce tarif exceptionnel s'expliquait à l'origine parce que la loi assimilait les portes de magasins aux portes cochères qui payaient deux fois la cotisation des ouvertures ordinaires ; bien qu'elle n'ait jamais été abrogée aux yeux du Conseil d'État [Arr. 28 aoril 187C, Bucaille [Seine-Inférieure]), la double cotisation prévue par la loi de frimaire an Vil, inconciliable avec le tarif général de la loi de 1832, est tombée en désuétude. Les portes de magasins des marchands en gros, etc., sont, dans la pratique, taxées comme portes cochères.

Maisons divisées. — Lorsqu'une maison ayant six ouvertures et plus est divisée entre plusieurs acquéreurs, et que la portion altribuée à chacun d'eux, éclairée par moins de 6 ouvertures, forme un bâtiment tout à fait distinct, du sol à la toiture, la contribution des portes et fenêtres doit être réglée d'une manière spéciale pour chacun des nouveaux propriétaires. Soit, par exemple, une maison à 12 ouvertures, partagée en trois bâtiments comprenant respectivement 3, 4 et 5 ouvertures : elle doit se subdiviser, au point de vue de l'impôt, en trois maisons à taxer respectivement d'après le tarif spécial assigné aux maisons à 3, 4 et 5 ouvertures.

Si, au contraire, la môme maison est partagée par étages ou par chambres, ainsi que cela se pratique dans certaines régions, les propriétaires de chaque étage ou de chaque chambre sont cotisés à raison de 3, 4 et 5 ouvertures ordinaires (2° partie du tarif). [Instr. 2 mars 188G, art. 115.]

Lorsque les diverses parties d'un bâtiment appartiennent privativement à des propriétaires différents et sont desservies par une porte à usage commun, la (axe de cette porte doit être divisée.

PORTES ET FENÊTRES

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dans le aMo. par portions t^gales (Arr. C. d'Èt. 9 nov. 1S77, Martin [AinJ.

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