Paris
Depuis longtemps le conseil général de la Seine et la commission municipale de la ville «le l'aris demandaient que l'assielte de la contribution des
portes et fenêtres fût établie sur des bases plus équitables. Ou faisait observer qu'il était injuste d'assujettir à la même cotisai ion les ouvertures des maisons situées dans les quartiers pauvres et celles des maisons appartenant aux quartiers riches. C'était le reproche qui avait été si souvent formulé contre l'impôt des portes et fenêtres devant les Chambres ; il n'était plus aussi fondé depuis que la loi du 21 avril 1«32 avait modifié le tarif de la loi du 4 frimaire an Vil, mais il conservait cependant toute sa valeur dans les grands centres et notamment à Paris.
Dans la séance de l'Assemblée législative du 3 août 1849, le ministre des finances, M. llippolyte Passy, exprimait l'avis qu'on pourrait autoriser la ville de Paris à faire l'essai d'un système qui permettrait de tenir compte, dans le règlement de la contribution, de la valeur locative de chaque maison ; il annonçait en môme temps l'intention de demander au pouvoir législatif « la permission de (I faire une expérience qui, si elle réussit à Paris, « sera facilement applicable à toutes les grandes <i villes ».
Après des études assez longues, poursuivies de concert par l'administration des contributions directes et la préfecture de la Seine, M. Bineau, alors ministre des finances, proposa {rapport du 17 mars 1852) d'accorder à la ville de Paris l'autorisation de répartir le contingent de la contribution des portes et fenêtres non plus seulement d'après le nombre des ouvertures imposables, mais en fonction de ce nombre et de la valeur locative des maisons. Ces propositions furent sanctionnées par l'article 10 du décret du 17 mars 1852, portant fixation du budget de la même année. A partir du l*"" janvier 1853, la contribution fut réglée ainsi qu'il suit : 1" un droit fixe par ouverture; 2" un droit proportionnel gradué suivant le revenu net
PORTES ET FENÊTRES
PORTES ET FENÊTRES
imposable de cliaque immeuble. Le tarif du droit fixe était gradué de la manière suivante :
Portes cocliêres, charretières ou de magasins . . SOfQO
Portes bâtardes ou ttnanciêres 12 00
Portes simples ou d'allées sur rues, cours ou jardins. " . . 5 00
Fenêtres du rez-de-chaussée, de l'entresol, du l^r
el du 2= étage 1 30
Fenêtres du 3e étage et des étages supérieurs . . 0 60
Ce tarif avait été combiné de manière à ne laisser qu'un tiers environ du contingent communal à répartir en droits proportionnels au centime-le-franc des revenus nets imposables. On évitait ainsi de trop grandes perturbations dans les cotisalions individuelles, sauf à modifier la quotité du tarif pour les années suivantes.
Les usines étaient afifranchies du droit proportionnel ; elles étaient seulement assujetties à la taxe fixe.
Ce mode de répartition ne souleva aucune réclamation sérieuse : il atteignit le but qu'on s'était proposé, de diminuer l'impôt des maisons situées dans les quartiers oii les immeubles n'avaient qu'une valeur locative peu élevée, pour augmenter celui des habitations placées dans des quartiers riches ; aussi, dans sa séance du 10 juin 1853, la commission municipale décida-t-elle que le système mis à l'essai en IS.'jS serait également appliqué pour 1854, en attendant que les résultats d'un recensement général en cours d'exécution pût faire connaître le nombre exact des ouvertures imposables existant à Paris.
Ce recensement, commencé en 1851 et effectué en même temps que la révision cadastrale des propriétés bâties, fut terminé dans les premiers jours du mois d'août 1854 ; il permit de constater que 312,266 ouvertures, qui avaient été volontairement affranchies de l'impôt pour tenir compte des conditions spéciales des quartiers pauvres, devaient désormais figurer dans les rôles. La situation de ces quartiers allait, par ce fait, s'aggraver d'une manière très sensible ; pour remédier à cet inconvénient, la commission municipale décida, le 27 octobre 1854, qu'il ne serait formé qu'une seule catégorie pour toutes les fenêtres.
Voici le tarif, encore en vigueur aujourd'hui (1892), qui fut appliqué dans les rôles de 1855 :
Portes cochéres, charretières et portes bâtardes. 20f00
Portes simples ou d'allées 5 00
Fenêtres de tous étages 0 70
Le nouveau tarif absorba, dans les rôles de 1855, en droits fixes, une somme totale de 1,881,592 fr., soit 56 p. 100 du contingent total ; le tarif de 1853 avait produit une somme de 2,270,820 fr., soit 67 p. 100 du contingent.
Le tableau ci-après fait connaître, pour un certaiu nombre d'années, la distribution du contingent, en principal et centimes additionnels, entre les taxes fixes et les droits proportionnels.
Part du coDtingcut
(principal
et cpiitinies additionnels)
Total.
en taxes fixes.
en droits proportionnels.
3,803,901 4,030 ,49ij 4,.'iC3,9iJ2 4,830,797 4,870,715 4,92r,,:i94