Répartition entre les arrondissements et les communes
Tar une anomalie singulière, la loi du 13 floréal au X avait charge les préfets de distribuer les contingents entre les arrondissements : la sous-rcparlitiou entre les communes était faite par les souspréfets. Seule, la contribution des portes etfcuètres était ainsi soustraite à l'action des assemblées locales. L'attention du Gouvernement avait été appelée à diverses reprises sur cet état de choses (V. notamment rapport du 21 arril 1826 sur le budget de 1S2C, par M. Fouquier-Long, député, et celui du l" mai 1826 de M. Carrelet de Loisy, député, sur le budget de 1827). La loi du 21 avril 1832 donna satisfaction aux vœux du Parlement : son article 25 accorda aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement le droit de répartir les contingents entre les arrondissements et les communes.
Nous avons fait connaître au mot Contingents les régies générales de la répartition entre les arrondissements et les communes ; nous n'y reviendrons pas ici. Nous nous bornerons à rappeler qu'eu exécution de la loi du 21 avril 1832 (art. 2G) le directeur des contributions directes doit soumettre, chaque année, au conseil général et aux conseils d'arrondissement un tableau destiné à faciliter leurs travaux.
Ce tableau, dressé par arrondissement et par commune, présente actuellement deux modes de répartition particuliers.
Le premier mode, adopté dans la plupart des départements, consiste à modifier purement et simplement les contingents de l'année antérieure eu raison des démolitions et des constructions nouvelles.
Le deuxième mode de répartition est établi delà manière suivante. On applique aux différentes sortes de maisons ou d'ouvertures, constatées parle recensement de 1841 ou les opérations antérieures, et dont le nombre a été modifié en plus ou en moins chaque année pour tenir compte des constructions nouvelles et des démolitions, les données du tarif de la loi de 1832 ; mais, comme les produits ainsi obtenus ne constituent pas les contingents communaux, on les a déterminés par une répartition du contingent départemental au prorata des sommes obtenues par l'application du tarif légal. Ce mode de répartition est eu usage (1802) dans les défwrtements des Hautes-Alpes, des Ardeunes, de l'Aude, de la CcJtc-d'Or, de la Creuse, de la Dordogne, d'Kure-et-Loir et de la .Meuse.