Loi dn 22 frimaire an VIL
La loi du 22 frimaire an Vil, sauf certaines modifications qui atteignent surtout les tarifs et dont il sera question plus loin, est toujours en vigueur. Elle forme un Code complet de la perception des droits d'enregistrement.
Élaborée par des hommes (|ui joignaient à la science du droit civil une connaissance approfondie des malières bursales et des écrits des feudistes. elle renferme un ensemble do règles qui donnèrent enliu à la i)erceptiou dos bases rationnelles et fournirent au Trésor dos armes ellicacos contre la fraude.
Duchàtel. représentant de la Gironde, fut chargé de présenter au Conseil des Ciuii-Cents le projet de résolution. « Vous comptez sur une amélioration dans le produit des droits d'onrogislrement, dit-il au Conseil, mais, pour l'obtenir, il faut leur donner des bases qui leur manciuont, fixer leurs quotités dans de plus justes proportions que celles qui existent, et qui sont sans rapport entre elles comme avec les diverses espèces d'actes et de mutations qu'elles concernent; réduire à leur véritable taux des droits excessifs sur certains actes, les accroître là où l'augmentation est possible et juste, et les étendre à des mutations ijui n'y ont pas encore été soumises ; il faut simplilior la perception qui est trop compliquée et en bannir l'arbitraire qui n'y est pas sans iniluence ; il faut enfin assurer le recouvrement par des moyens auxquels ral)us et la fraude ne puissent ècha[)per. »
La loi du 22 frimaire donna satisfaction, autant qu'il était possible, à ces divers besoins.
Elle comprend douze titres que nous allons successivement résumer.
Le titre l'^'', De t' enregistrement, des droits et de leur application, établit la distinction du droit (ixe et du droit pruporliomiel eu réservant ce dernier droit aux mutalions de biens et aux obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs; on y trouve en outre la règle d'après laquelle un acte donne lieu à autant de droits distincts qu'il renferme de dispositions indépendantes et ne dérivant pas nécessairement les unes des autres.
Le titre 11, Des valeurs sfir lesquelles le droit proportionnel est assis, et de l'expertise, détermine, pour les meubles el les immeubles, l'assiette de l'impôt : il pose le principe du droit, pour l'administration, de provoquer l'expertise des immeubles et trace les règles de cette procédure.
Le titre 111 fixe les délais pour l'enregistrement des actes et déclarations.
Le titre IV vient ensuite dire dans quels bureaux les actes et mutations devront être enregistrés.
Le titre V traite du paiement des droits et de ceux qui doivent les acquitter ; il établit la solidarité entre les héritiers et accorde au Trésor, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, une action privilégiée sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent.
Le titre VI détermine les peines pour défaut d'enregistrement des actes et déclarations dans les délais et celles qui sout encourues pour omissions ou fausses estimations et pour les contre-lettres. Les amendes exorbitantes iniligées aux notaires et aux huissiers, sous ces divers articles, ont été considérablement réduites par la loi du IG juin 1824. Les actes sous seings privés portant mutation immobilière et non enregistrés dans les délais , no sont pas déclarés nuls, comme l'avait proposé d'abord la Commission , mais uniquement frappés d'un double droit.
Le titre Vil est relatif à diverses autres oW/iya^ïon* imposées aux officiers publics et ministériels, aux juges, arbitres et fonctionnaires publics, ainsi
ENREGISTREMENT
qu'aux parties et aux receveurs eux-mêmes. Parmi ces obligations se trouve celle, pour les officiers publics et ministériels et pour les administrations, de tenir un répertoire journalier de leurs actes, et de le soumettre, tous les trois mois, à la véritication et au visa des receveurs.
Le titre VIII établit ce principe que tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs ; il flxe en outre les délais de prescription des droits, tant à l'égard du Trésor, pour les réclamations qu'il peut avoir à faire, qu'a l'égard des parties pour les demandes en restitution {V. infrà, n" 20).
Le titre IX trace les régies des poursuites et instances ; il défère expressément ù la Régie la solution des difficultés qui peuvent s'élever avant l'introduction des instances et attribue aux tribunaux civils le jugement de ces instances.
Le titre X renferme les tarifs ; il donne, sous l'article 68, divisé en sept paragraphes, le tarif des droits lixes et la nomenclature, par ordre alphabétique, des actes auxquels ces droits s'appliquent. L'article 69, divisé lui-même eu huit paragraphes, contient le tarif des droits proportionnels. Ces divers tarifs sont basés sur le degré d'utilité et d'importance des actes, et sur l'intérêt plus ou moins grand qu'ils peuvent offrir pour les parties. Les . appréciations du législateur, exactes à cette époque, ont dii nécessairement être modifiées depuis lors sur plusieurs points, à mesure que le mouvement économique et les progrès du commerce et de l'industrie ont imprimé à telle ou telle branche de richesse un nouveau développement. C'est ainsi que des droits ont été créés pour atteindre des valeurs inconnues eu l'an VU et que d'autres droits, qui étaient devenus une entrave pour les affaires, ont été considérablement réduits. C'est ainsi encore que les valeurs mobilières, à peu près nulles sous le Directoire et qui, dans les successions et les donations, étaient très faiblement imposées, ont été assujetties depuis aux mêmes droits que les immeubles.
Le titre XI indique les actes qui doivent être enregistrés en débet ou gratis et ceux qui sont exempts de cette formalité.
Le titre Xll et dernier maintient provisoirement l'organisation de la régie et abroge toutes les lois antérieurement rendues sur les droits d'enregistrement.
Telle est en cette substance cette loi du 22 frimaire an Vil qui a eu pour principal mérite d'apporter de la clarté et de la précision dans les règles de perception. Rédigée avec un très grand soin et admirablement coordonnée dans son ensemble et toutes ses parties, elle a traversé à peu près intacte tout notre siècle et formerait encore aujourd'hui le plus sol'ide et le plus siir des canevas, si l'on voulait codider en un texte unique les nombreuses lois qui ont été votées depuis lors en matière d'enregistrement.