Recouvrement
• D'après l'article 13 de la loi du 4 frimaire an VII, la contributiou des portes et fenêtres était payable par tiers, dans les trois mois qui suivaient la mise en recouvrement du rôle. Elle se solde aujourd'hui par douzième, comme les autres contributions directes, en exécution de l'arrêté du 16 thermidor an YllI qui prescrit (arL 2) ce mode de paiement pour les divers impôts directs et de la loi du 26 mars 1831 qui a décidé (art. 30) que toutes les dispositions concernant le recouvrement de la contribution foncière seraient applicables à la contribution des portes et fenêtres.
Le privilège du Trésor pour le recouvrement de cette contribution s'exerce, pour l'année échue et pour l'année courante, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. (L. 12 nov. 1808, arl. l^'.)
Aux termes de l'article 12 de la loi du 4 frimaire an VU, la contribution des portes et fenêtres est exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons et usines. Cependant, ceux-ci ne sont pas, en réalité, les véritables contribuables, car la loi leur réserve un recours contre les locataires particuliers qui peuvent être astreints à acquitter l'impôt au prorata des locaux occupés par chacun d'eux. Ce recours, qui a été formellement reconnu par la jurisprudence {Arr. C. de cass. 26 oct. 1814), ne se prescrit que par trente ans {Arr. Cour de Paris, 22 juin 1876). Les propriétaires et principaux locataires sont seulement garants de la contribution, qui doit toujours être établie au nom du propriétaire ou de l'usufruitier. [Inslr. 12 frim. un VII; Arr. C. d'Ét. Ib juin 1841, Leclercq [Nord].)
Lorsqu'un même bâtiment est occupé par le propriétaire et par un ou plusieurs locataires, l'impôt des ouvertures d'un usage commun est acciuittépar le propriétaire, {i. ijrim. an VII, art. lô.)