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Réclamations

Comme les autres impôts directs, la contribution des portes et fenêtres donne lieu à des réclamations en décharge ou en réduction, qui sont jugées par le conseil de préfecture en première instance et, en appel, par le Conseil d'État, et à des réclamations en remise ou en inodéralioii qui sont portées devant le préfet, avec faculté d'appel devant le ministre des finances. Enlin, ainsi (lue nous l'avons dit ci-dessus, les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle ; les réclamations de l'espèce sont examinées par la juridiction conleiitieuse.

Les réclamations en décharge ou en réduction peuvent être présentées : pour faux eni[)loi, (juand un contribuable est cotisé à raison d'ouvertures qui ne le concernent pas ou qui sont exemiites d'impôt; pour double emploi, lors(iu'il est iiKlfimeiit imposé deux fois i)0ur les mêmes locaux ; pour surtaxe quand il existe à son i)réjudice des erreurs, soit dans le nombre, soit dans la nature des ouvertures

POriTh:S Kï Kl'LNETril'.S

à raison desquelles il a étô cotisé. Ces ré'claiiiatinns sont soumises aux règles générales qui lu'ésideiit à la présentation et au jugement des rée'lamations sur contributions directes. (T. Réclamations.)

Il arrive assez souvent qu'un bâtiment est imposé à la contribution des portes et fenêtres sous un autre nom que celui du véritable propriétaire à la date du l"-'' janvier. On avait d'abord pensé qu'il était possible d'appliquer, dans les cas île l'espèce. les dispositions de la loi du 2 messidor an Vil (arf. 5) et de l'arrêté des consuls du ?4 tloréal an VIII [nrt. 2) qui autorisent le conseil de préfecture à statuer sur les nuitations de cote en matière de contribution foncière. L'analogie paraissait, en elYet. complète; mais le Conseil d'Ktat, sans nier cette analogie ni contester l'utilité d'appliquer à la contribution des portes et fenêtres les régies en vigueur pour l'impôt foncier, avait pensé ([u'aucune disposition législative n'autorisait les tribunaux administratifs à prononcer des mutations de cote sur la contribution des portes et fenêtres. Il en résultait que le contribuable, indûment inscrit dans le rôle, obtenait à juste raison décharge de sa cotisation ; mais que le véritable redevable ne pouvait être atteint et que la cotisation dont il était passible tombait à la charge du fonds de non-valeurs. Tour mettre tin à cette anomalie, l'article 13 de la loi du 8 juillet lSo-2 a étendu à la contribution des portes et fenêtres les dispositions édictées par la loi du 2 messidor an \ 11 et par l'arrêté consulaire du 2 i floréal an VIII, en ce qui concerne les mutations de cote d'impôt foncier.

Les demandes qui relèvent de la juridiction gracieuse comprennent principalement : 1° les réclamations en modération pour cause d'incendie, de démolition on de destruction, en cours d'année; 2° les réclamations pour vacance de maisons ou pour chômage d'usines, par suite de circonstances indépendantes do la volonté du propriétaire.

Ces deux natures de demandes sont recevables dans les quinze jours qui suivent soit les quinze jours de l'achèvement de la démolition, soit la cessation de la vacance et du chômage ou l'expiration d'une année ou d'un trimestre d'inoccupation. {I/is(r. iOjanv. 1892, art. ÔO et bl.)

Les réclamations pour cause de vacance de maison ou pour chômage d'usines doivent être écrites sur papier timbré quand elles concernent des cotes égales ou supérieures à 30 fr.

Les dégrèvements prononcés sur les réclamations en décharge ou en réduction sont réimposés dans les rôles de l'année suivante ; ceux qui concernent les demandes en remise ou en modération sont imputés sur le fonds de non-valeurs. (L. 13 floréal OH X, art. 22.)

Malgré les dispositions formelles delà loi, l'usage s'était établi d'imputer les décharges ou réductions sur le fonds de non-valeurs, qui offrait une latitude sufTisante pour couvrir tous les dégrèvements ; mais l'état B annexé à la loi du 2 juillet 1862 sur le budget de 1863 ayant fait une mention formelle des réimpositions en matière de contribution des portes et fenêtres, les dégrèvements à la suite de décharges ou de réductions sont, depuis cette époque, réimposés comme pour les autres impôts de répartition.

vu. AL6ÉBI£.

La contribution des portes et fenêtres n'existe pas en Algérie. La commission du budget de 1875

PORTES ET FENETRES

(rapport de M. Peltercau-VUleneuve, députe, du 3 août 1S74) avait proposé de l'y établir sous forme d'impôt de quotité et d'assujettir eu même temps les Kiiropéens aux contributions foncière et personnelle-mobilière. Sur les propositions du gouverneur général de l'.VIgérie, le mini.><lère de l'intérieur avait, de son côté, |)réparé un projet de loi, qui s'écartait sur plusieurs points des propositions de la commission parlementaire : il ne demandait pas notamment la création de l'impôt des portes et fenêtres. Ces deux projets ont été soumis le 12 août 1S74 au Conseil d'État, qui s'est rallié (3 mai 1876) au système proposé par le fionvernemcnt [V. le rapport de M. le Trésor de la Rocque du 16 mars 1875) ; mais ils ont été abandonnés l'ini et l'autre. Les propriétés bâties ne furent soumises à l'impôt foncier ([ue plus tard. (L. 23 déc. 18Si et 20 juill. lS9t.)

vni.

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