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La contribution avait été établie sous la forme d'un impôt de répartition. Le contingent de chaque district municipal était formé par l'application du tarif aux éléments imposables résultant des déclarations des propriétaires ; mais, pour la répartition de ce contingent entre les contribuables, les conseils municipaux étaient autorisés à diviser le territoire coimnunal en un certain nombre de zones et de taxer les bâtiments suivant un tarif spécial à chaque zone. Toutefois ces tarifs particuliers, servant à la répartition intérieure de l'impôt, devaient être calculés de telle façon que les taxes à appliquer dans la première zone n'excédassent pas, pour chaque catégorie d'ouvertures, le double des cotisations fixées par le tarif légal et que, d'autre part, celles de la dernière zoue ne fussent pas inférieures au quart des mêmes cotisations.
Les palais, hôtels et autres maisons exceptionnelles étaient, quelle que fût leur situation topographique, cotisés d'après le tarif de la première zone.
Les décisions des conseils municipaux en ce qui concerne tant la détermination des zones que le règlement des tarifs étaient sans appel.
Comme en France, la contribution des portes, fenêtres et balcons était à la charge du locataire.
La contribution dont il s'agit a été supprimée à l'avènement d'Alphonse XII.