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Organisation

La création d'agents spéciaux pour l'exécution des contraintes est très ancienne. Un édit de septembre lôSl avait institué des sergents chargés des poursuites, et un règlement du 12 février 1G63 avait lixé le nombre et le salaire des huissiers et sergents employés au recouvrement de l'impôt.

Après la Révolution, la situation de ces agents a été réglée par le décret des 20 septembre- 2 octobre 1791.

Les articles 17 et 1 S de ce décret disposent que: Les receveurs de district (receveurs particuliers des tinances) remettront chaque année, aux directoires de district (sous-préfets), un état nominatif des porteurs de contraintes qu'ils proposeront d'employer; ils ne pourront les choisir que parmi les citoyens actifs, domiciliés dans le district, sachant lire et écrire.

Les directoires de district en fixeront le nombre, les choisiront parmi ceux qui auront été proposés, et leur donneront dos commissions conformes au modèle annexé au décret. Ces porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contributions foncière, mobilière et les patentes ; ils prêteront serment devant les directoires de district.

Sous le régime de ce décret ces agents étaient nommés pour un au.

L'arrêté du 16 thermidor an VIll (4 août 1800) procéda à une organisation plus complète qui, sauf quelques points de détail, a été consen'ée.

Cette organisation a été réglée ainsi qu'il suit :

Art. 18. — .\ compter de la publication du présent règlement, il sera choisi, dans chacun des arrondissements communaux, des porteurs de contraintes charités exclusivement d'cxùculer celles rjui seront décernées par le receveur particulier pour le paiement des contributions directes. Les porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour les contriliulions directes.

Ils ne seront {las assujettis au droit do patentes.

.\rf. 19. — Les porteurs de contraintes seront choisis parmi les citoyens de l'arrondissement sachant lire, écrire, calculer, et ayant une instruction sutlisante jiour exécuter toutes les opérations relatives à leurs fonctions.

Les invalides et anciens militaires réunissant ces conditions et munis de cortilicats de bonne conduite seront choisis de préférence.

.\ucun des individus attachés au service du préfet, des sous-préfets et des receveurs ne pourra remplir les fonctions de porteur de contraintes.

(Los porteurs do contraintes qui étaient nommés annuellement, le sont, de[)uis le présent arrêté, pour une période indéterminée et jusque ce qu'ils soient remplacés.)

Art. 2ij — Les porteurs de contraintes seront nommés par les sous-préfets, sur la présentation du receveur particulier. Les choix du sous-préfet seront soumis à l'approliaiion du préfet. Il sera fait un état triple de cette nomination : le premier, pour être déposé aux archives do la préfecture ; le second, à celles de la sous-préfecture, et le troisième, pour être remis au receveur, le tout sans frais.

.\rt. 22. — Los porteurs de contraintes devront être munis do leur commission dans l'exercice do leurs fonctions; ils on feront niontion dans tours actes, et la représenteront lorsqu'ils en seront requis.

.Vrt. 23. — Le nombre des porteurs do contraintes sera calculé sur la population dos comuumos coiiijiosanl l'arrondissoniont conununal.ot il no pourra excéder celui de doux [uir ipiinzo cuiunnuios rurales.

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