Rémunération
Les porteurs de contraintes ne jouiront d'aucun traitement fixe, et ne seront payés qu'autant qu'ils seront employés. {Arr. 16 tlu-nnidor an VUI, art. 21.)
L'article 36 du règlement du 21 décembre 1839 sur les poursuites eu matière de contributions directes a modiflô ce dernier article , en décidant qu'il sera alloué à ces agents une indemnité trimestrielle, indépendante du salaire résultant des actes de poursuites qu'ils exercent.
Un arrêté du ministre des finances en date du 14 septembre 18G1 a réorganisé le personnel des porteurs de contraintes et a fixé à nouveau le chiffre de leur indemnité.
Le ministre, considérant que par l'effet de la décroissance continue des frais de poursuites, le salaire des porteurs de contraintes se trouve réduit au point de ne plus leur offrir de moyens d'existence; que cet état de choses a pour conséquence de désorganiser le personnel de ces agents, et, par suite, de compromettre la marche du recouvrement de l'impôt, a décidé qu'à partir du 1" janvier 1862, il sera alloué aux porteurs de contraintes des départements autres que celui de la Seine, indépendamment du salaire résultant des actes de poursuites qu'ils auront exécutés, une indemnité fixe de 300 fr. payable à raison de 75 fr. par trimestre, en autorisant le receveur des finances à porter le chiffre de l'indemuilé à 100 fr. par trimestre en faveur des agents qui auront mérité cette marque de satisfaction.
Ces indemnités sont imputées sur le crédit ouvert au budget de l'État, sous le titre de : hidemnilés et secours aux porteurs de contraintes.
Enfin, une décision du ministre des finances du 17 janvier 1883 a réglementé en principe, sauf allocation des crédits nécessaires, le taux de rémunération des porteurs de contraintes, et un arrêté du 14 mars 1884, pris en exécution de la loi de finances du 29 décembre 1883, portant fixation du budget de l'exercice 1884, a élevé au minimum de 400 fr. l'indemnité annuelle qui pourra être portée à 500 fr, pour les agents les plus méritants et exceptionnellement à 600 fr. pour ceux qui auront plus de 10 années de services et qui auront bénéficié pendant un an au moins de l'indemnité de 500 fr.
L'indemnité dont il s'agit n'a pas le caractère d'un traitement de fonctionnaire. [Avis du Conseil d'État du 15 octobre 1828.) Elle n'est donc pas soumise à la retenue pour le service des pensions civiles prescrite par la loi du 9 juin 1853. La loi du 21 ventôse an IX, ainsi que l'article 580 du Code de procédure civile, ne lui sont pas applicables ; cette indemnité peut être saisie par les créanciers de l'agent pour sa totalité.
Les porteurs de contraintes, leurs veuves et leurs orphelins peuvent obtenir des secours imputables sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère des financs. Ces secours ont été élevés de 100 à 150 fr. par l'arrêté du ministre des finances du 14 mars 1884.
Il avait été créé une classe spéciale d'agents de poursuites, appelés garnisaires pour l'exercice des garnisons au domicile des. contribuables, mais la suppression de ce degré de poursuites par la loi du 9 février 1877 a entraîné celle des agents chargés de son exécution.
L'organisation ci-dessus des porteurs de contraintes ne vise que les agents des départements, les porteurs de contraintes de la Seine étant soumis à une organisation spéciale, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine, en date du 24 décembre 1859, approuvé par le ministre des finances.
Les agents de poursuites du département de la Seine sont d'ivisés en porteurs de contraintes administratifs au nombre de 38, et en porteurs de contraintes judiciaires au nombre de 15. En plus, 4 suppléants sont attachés au service. Ces divers agents ne perçoivent pas la totalité du montant des frais liquidés. Une moitié seulement leur est attribuée directement, l'autre moitié forme un fonds commun, moins un prélèvement au proflt de la caisse de secours de IG p. 100 sur le produit des actes judiciaires et de 5 p. 100 sur le produit des actes administratifs. Ce fonds commun est réparti ensuite, par les soins du receveur central de la Seine, en traitements de 2,100 fr. à 4,600 fr. pour les agents administratifs et de 3,200 fr. à 5,900 fr. pour les agents judiciaires. Les suppléants reçoivent une indemnité fixe de 80 fr. par mois, plus, quand ils exercent, la moitié des salaires qu'ils toucheraient s'ils étaient titulaires, l'autre moitié revenant à l'agent suppléé ou à la caisse de se.cours.
En Algérie, le traitement des porteurs de contraintes est à la charge des communes qui encaissent le produit des frais de poursuites. (Décis. min. Algérie 25 mai 1860.)
Attribntions.
Les porteurs de contraintes qui, conformément à l'article 31 de l'arrêté du 16 thermidor an VIII, étaient chargés de vériûer tant les percepteurs que les contribuables, ont été ramenés aux fonctions plus modestes d'agents de poursuites contre les redevables, depuis que l'organisation du service de la perception et des recettes des finances a permis aux chefs de service d'exercer une surveillance plus active sur les actes de leurs subordonnés.
Les fonctions des porteurs de contraintes ont donc été limitées à celles d'huissiers pour le recouvrement des contributions directes qu'ils exercent exclusivement. Ils agissent dans tous les degrés de poursuites pour l'exercice des droits du Trésor public, et, en cette qualité, ils font les commandements, saisies et ventes. Toutefois, ils ne peuvent procéder aux prisées et aux ventes lorsqu'il existe des commissaires-priseurs dans le lieu où ils exercent leurs poursuites.
Dans ce cas, les commissaires-priseurs sont, de préférence, chargés des ventes, en exécution de l'article 31 de la loi de finances du 23 juillet 1820, mais ils n'ont droit alors qu'au salaire fixé par les règlements administratifs.
Dans les arrondissements où il n'existe pas de porteurs de contraintes ayant les qualités et les connaissances requises, les sous-préfets autorisent les receveurs des finances à se servir des huissiers près les tribunaux pour l'exécution des actes réservés aux porteurs de contraintes, en se conformant, pour If's frais, au tarif administratif.
Les huissiers doivent, dans ce cas, être commissionnés porteurs de contraintes.
En 1887, la commission du budget a proposé la suppression des porteurs de contraintes et leur remplacement par les huissiers pour l'exercice des poursuites en matière de contributions directes et de taxes y assimilées ; mais l'essai tenté dans plusieurs départements a donné des résultats tels qu'on a dû renoncer à cette substitution.
Les porteurs de contraintes sont incompétents pour signifier des actes autres que ceux ci-dessus, ainsi ils ne pourraient signifier un exploit d'ajournement, ni, en général, les exploits en demande ou en défense devant les tribunaux où le percepteur aurait à soutenir les intérêts du Trésor.
Ces agents ayant été institués huissiers pour les contributions directes, ils participent du caractère des huissiers près les tribunaux dont ils ont à la fois les droits et les obligations.
En cas d'injure ou de rébellion contre eux, les agents de poursuites se retirent auprès du maire pour en dresser procès-verbal. Ce procès-verbal, visé par le maire, est enregistré et envoyé au souspréfet, qui le défère aux tribunaux s'il y a lieu.
Ces agents pourraient même, en cas de rébellion, requérir directement la force armée, s'il en était besoin, pour l'exécution des actes dont ils sont chargés (Arg. de l'art. 785 du Code de procédure civile).
Leurs actes font foi jusqu'à inscription de faux des énonciations qu'il est dans leurs attributions de constater.
Ils ont le droit de pénétrer dans le domicile des citoyens auxquels ils sont chargés de signifier des actes et d'y rester le temps nécessaire pour y dresser leurs procès-verbaux, malgré la résistance qu'ils éprouveraient {Cour Paris 2 août 1833).
Ils doivent remettre eux-mêmes à personne ou à domicile les actes qu'ils sont chargés de signifier, sous peine d'encourir, outre la suspension ou la destitution prononcée par l'autorité administrative, une amende qui ne peut être moindre de 2,000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie, et d'être même poursuivis criminellement et d'être punis d'après l'article 146 du Code pénal, s'il y a fraude constatée. Ils doivent en un mot se conformer, pour la rédaction et la remise de leurs actes, aux formalités prescrites par les lois et aux règles qui déterminent les jours, les lieux et les heures où on peut instrumenter.
Les porteurs de contraintes doivent tenir un répertoire coté et paraphé par le juge de paix du chef-lieu d'arrondissement et visé gratuitement pour timbre par le receveur de l'enregistrement; ils y portent tous les actes de leur ministère sujets au timbre et à l'enregistrement, soit gratis, soit payés, sous peine d'une amende de cinq francs par omission.
Ils sont responsables de la nullité des procédures occasionnées par leur faute, ainsi que des contraventions aux règlements sur le timbre et sur l'enregistrement.
L'article 25 de la loi de finances du 29 décembre 1873, qui a substitué les percepteurs aux receveurs de l'enregistrement pour la perception des amendes, a autorisé les porteurs de contraintes à remplacer les huissiers dans l'exercice des poursuites. Cette substitution n'est toutefois que facultative et dans l'intérêt des débiteurs, et l'on doit employcrlcsliuissicrs lorsqu'il s'agitd'actcs importants.
PORTIONS NON RECLAMÉES
Les porteurs de contraintes ne peuvent exercer que dans l'arrondissement pour lequel ils ont Hà conimissiounés ; leur action n'est pas limitî'e à une partie de rarrouilissomeut, lorsqu'on raison de l'importance de la population plusieurs agents ont été reconnus nécessaires. La commission qui leur est délivrée indiciuo, en conséquence, l'arrondissement auquel ils sont attachés, et les actes et signitications qu'ils pourraient faire en dehors de cette limite seraient radicalement nuls, connue le seraient ceux dos huissiers ordinaires qui exploiteraient hors du ressort du tribunal auquel ils sont immatriculés. Les porteurs de contraintes peuvent toutefois être exceptionnellement autorisés à exercer dans plusieurs arrondissements.
Ils doivent habiter dans la commune chef-lieu d'arrondissement, sauf les exceptions autorisées par le préfet.
La limite d'âge pour la nomination des porteurs de contraintes est celle de vingt et un ans, et non de vingt-cinq ans comme pour les huissiers.
Les porteurs de contraintes sont à la disposition du receveur particulier des finances dans chaque ar rondissement et ne peuvent être employés par les percepteurs que d'après son ordre ; mais dès que ces agents ont été envoyés daus les communes pour y exercer des poursuites contre les redevables, ils procèdent d'après les ordres et sous la direction du percepteur.