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Retraites

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, les porteurs de contraintes ne reçoivent pas de traitement de l'État ; ils n'ont droit qu'à des salaires pour les actes qu'ils notillont et à une indemnité. Ces salaires et cette indemnité n'étant pas soumis aux retenues pour pensions civiles, les agents n'acquièrent aucun droit à nue pension de l'Etat. Pour ce motif, et dans un but humanitaire conseillé par une sage prévoyance, l'administration a astreint les porteurs de contraintes à opérer des placements périodiques à la Caisse des retraites pour la vieillesse et a soumis les indemnités qui leur sont allouées à une retenue annuelle de 20 fr., quel que soit le chiffre de l'indemnité. Ces versements sont facultatifs pour ceux de ces agents qui ont dépassé l'âge de quarante-cinq ans. (F. Poursuites, Contributions dirnctes).

PiGXOT,

PORTIONS NON RÉCLAMÉES. — Parmi les comptes compo.saut le Grand-Livre de la Dette publique , se trouve un compte spécial intitulé : • Compte des portions non réclamées », auquel sont portées toutes les inscriptions de rente sur l'État qui n'ont pas été présentées soit pour paiement des arrérages, soit pour renouvellement dans les délais réglementaires.

Par application de la prescription résultant de l'article 2277 du Code civil et de l'article ijfj de la loi du 21 août 1793, les rentes sur l'État dont les arrérages n'ont pas été touchés depuis cinq années, cessent de ligurer sur les états de paiement du Trésor.

Cette prescription s'applique à toutes les rentes, quelle que soit leur forme: porteur, nominative ou mixte, mais leur inscription au compte des portions non réclamées n'a pas lieu pour toutes après k- même laps de temps.

Alors que pour les rentes nominatives directes

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ou départementales', celte inscription a lieu cinq ans et un trimestre à compter du dernier terme payé, elle n'a lion pour la renie au porteur que dix ans et un trimestre à compter de la date de l'émission (jouissance) de l'inscription de rente, et pour la rente mixte que quinze ans et un trimestre à compter égalonient de la date de l'émission (jouissance) do l'iiiscription de rente.

En dehors dos inscriptions de rente frappées de déchéance, .sont encore portées au compte des portions non réclamées : les rentes ou portions de rentes provenant de successions dont la mutation, faute de justifications sulllsantes, a dû être réservée soit à l'égard de tous les héritiers, soit à l'égard de quelques-uns d'entre eux.

Avant d'être portées au compte des portions non réclamées, les inscriptions de rente frapi)ées de déchéance sont rayées du compte du Grand-Livre auquel elles étaient inscrites.

Elles ne peuvent y être rétablies qu'en vertu d'une décision ministérielle.

Tout rentier qui veut faire rétablir son inscription doit adresser au ministre des finances une demande sur papier timbré et accompagnée soit d'un certificat constatant l'existence et l'identité du propriétaire de la rente s'il est vivant, soit, en cas de décès ou auire changement, d'un certificat de propriété délivré dans les formes et conditions ordinaires et, s'il y a lieu, du certificat de l'enregistrement prescrit parla loi du 8 juillet 18ô2.

Quel que soit le temps écoulé depuis l'inscription d'une rente au compte des portions non réclamées, l'intéressé n'a droit qu'à cinq années d'arrérages et le trimestre courant. Un avis du Conseil d'État du 13 avril 1808 permet cependant, en certains cas, de tenir compte des demandes interruptives de prescription et de réordonnancer, au profit de la partie, les arrérages des six derniers mois. (V. Prescriptions, Rentes.)

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