Second Empire
La première loi du second Empire, en matière d'enregistrement, fut celle du 5 mai IS.jô qui rétablit à 1 p. 100 et à 0.50 p. 100 le tarif des obligations et des libérations, abaissé à moitié par la loi du 7 août 1850. Vint ensuite la loi du 14 juillet de la même année qui ajouta un second décime à celui de l'an VU : ces deux augmentation.^ d'impôt furent la conséquence de la guerre de Crimée.
On ne peut citer, pendant toute la durée du second Empire, que deux lois d'une certaine importance.
La première fut celle du 23 juin 1857 qui assujettit au droit proportionnel les cessions de titres d'actions ou d'obligations des sociétés et compagnies^ Cette loi contient une innovation importante consistant dans la création d'une taxe annuelle sur les titres au porteur pour tenir lieu du droit qui devrait être perçu sur les cessions de ces titres si elles pouvaient être connues : c'était une espèce d'abonnement du genre de celui qui avait été créé en 1850 pour les droits de timbre. (V. Abonnement et Valeurs mobilières.)
On songea, en mémo temps, à atteindre les titres étrangers qui commençaient à se répandre en France, en assujettissant les actions et obligations des sociétés étrangères aux mêmes droits de transmission et de timbre que les titres similaires français {art. 9 delà loi du 2oji(in 1857).
Ces nouvelles taxes produisirent, dès l'année 1858, 6,133,841 fr. Dans ce chiffre, les droits sur les titres étrangers entraient seulement pour 336,000 fr. ; ils augmentèrent peu jusqu'à l'année 1861 (577,611 fr.); mais on les voit atteindre tout d'un coup, en 18G2, 1,429,936 fr., chiffre qui n'a fait que s'accroître depuis lors. Cette augmentation de l'année 1862 est due aux mesures prescrites par le décret du 11 janvier de la même année, qui lixa la quotité imposable des titres étrangers à la moitié et même, dans certains cas, à la totalité de leur montant.
La seconde loi importante de la période impériale est celle du 11 juin 1859, toujours en vigueur, qui autorise l'enregistrement provisoire au dro'it lixe de 2 fr. de certains marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634, n" 1, du Code de commerce. La perception provisoire est remplacée par la perception définitive du droit proportionnel, lorsqu'un jugement portant condamnation, collocation, liiiuidation ou reconnaissance intervient sur ces marchés ou traités, ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en consé- (|uencc. Le droit proportionnel ne se perçoit toutefois que sur la partie du prix ou des sommes qui font l'objet, soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public.
Les autres lois fiscales du second Empire sont des dispusitiQns d'ordre secondaire. 11 sulhra de citer :
1" La loi du 17 juillet 1856 relative aux concor-
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dat.s par abandon d'actif qui ne sont assujettis qu'au droit lise ;
2° La loi du 6 juin 1857 qui soumet au simple droit fixe de 2 fr. les adjudications et marchés de toute nature, ayant pour objet le travail dans les prisons ;
3^ La loi du 28 mai 1858 sur les récépissés et warrants des magasins généraux, qui contient surtout des dispositions relatives au timbre;
4" Une seconde loi du même jour qui fixe à 10 centimes p. 100 le droit d'enregistrement des ventes publiques de marchandises en gros ;
5» La loi du 2 juillet 1862 qui rétablit le second décime, supprimé depuis le 1^'' janvier 1858; ce second décime fut réduit de moitié à partir du 1" juillet 18G4; il fut totalement supprimé à partir du 1^'' janvier 1867, mais seulement pour les baux, ventes et échanges d'immeubles et pour les obligations et libérations hypothécaires ; les autres produits continuèrent à être majorés d'un décime et demi ;
6" Enfin, la loi du 27 juillet 1870 qui fut une heureuse tentative en faveur de la petite propriété foncière, en n'assujettisant qu'au droit de 20 centimes p. 100 les échanges d'immeubles ruraux contigus, acquis depuis au moins deux ans, lorsque la parcelle contiguë n'avait pas plus de 50 ares ; le droit de soulte était en même temps réduit à 1 p. 100, à la condition que cette soulte ou plus-value n'excédât pas un quart de la valeur de la moindre part. Cette loi fut un des résultats de la vaste enquête agricole entreprise dans les dernières années de l'Empire ; elle a fait place à la loi du 3 novembre
Il est intéressant de rappeler, avant de quitter cette période, une sérieuse tentative de réforme de la législation fiscale qui fut l'œuvre d'une commission extra-parlementaire instituée par le ministre des finances, le 6 juillet 1862, et qui, restée alors sans suite, rendit après la guerre franco-allemande le plus signalé service. Le vaste projet de loi élaboré par cette commission {Y. Garnier, Rép. pér., u° 18481 comprenait :
1° L'établissement du droit fixe gi'adué, à peu près tel qu'il a été adopté par la loi du 28 février 1872;
2" L'établissement d'un droit fixe unique de 3 fr. pour tous les actes autres (lue ceux atteints par le droit proportionnel et le droit gradué, excepté pour les certificats de vie et de résidence et les brevets d'apprentissage ;
3° Une disposition, comprise depuis dans la loi du 28 février 1872, frappant les ordres amiables du droit de 0.50 p. 100;
4° Une autre disposition frappant du droit de 1 p. 100 les ouvertures de crédit garanties par hypothèque ou faites sur nantissement ;
5° La déduction du passif hypothécaire pour la liquidation du droit de mutation par décès, et la substitution de la valeur vénale des immeubles à la capitalisation du revenu, dans tous les cas où ce revenu est capitalisé pour le paiement du droit proportionnel ;
C" La suppression du droit de transcription, ou plutôt sa réunion définitive à la plupart des droits de mutation immobilière ;
7" L'établissement, réalise partiellement dans la loi du 23 août 1871, il'une taxe annuelle d'enregistrement sur les assurances contre l'incendie, contre les risques agricoles et les assurances sur
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la vie, oJ des dispositions rolativos aux assurances maritimes et aux contrats d'assurance passôs à l'étranger ;
S^ L assujettissement des arrêtés des conseils de préfecture au timbre et à l'enregistrement;
9" Des dispositions sur les mutations eritre-\ifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles et de fonds de commerce, qui ont été à peu près textuellement reproduites dans la loi du 23 août 1S71 et dans celle du 2S février 1S7'2 ;
10° Enlin des dispositions sur l'expertise et les dissimulations qui ont été, après la guerre, reprises et défendues par le Gouvernement, lors de la discussion de la loi du 23 août 1S71.
A ce projet, le Conseil d'État, dans sa séance du 16 avril 1S64, en substitua un autre d"où étaient notamment exclues les dispositions relatives au droit gradué (Garnier, Rc'p. pér.. n" 1S73). Ce nouveau projet fut rejeté par le Corps législatif réuni en comité secret, le 21 avril l8Gl,et Ot l'objet d'un ajournement indéfini, dans la séance publique du 11 juin 1S65.