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Contraventions an monopole

L'arrêté du 27 prairial an IX [art. 3) et la loi du 22 juin 1854 (art. 20) autorisent les employés et agents des postes assermentés , les employés des douanes, la gendarmerie nationale et tous les agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et les contra reniions, à faire ou faire

POSTE

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faire toutes perquisitions et saisies sur les messagers, piétons chargés de porter les dépêches, voitures de messagerie et autres de même espèce, afin de constater les contraventions au monopole ; à l'effet de quoi ils peuvent, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister de la force armée.

Les perquisitions ne peuvent être opérées directement sur les particuliers, ni sur les bagages qu'ils portent avec eus.

Toute perquisition opérée en vertu de l'arrêté du 27 prairial an IX donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

Si la perquisition a fait découvrir un ou plusieurs objets transportés en fraude, le procès-verbal est enregistré à la diligence du receveur des postes du lieu le plus voisin de la saisie, qui fait l'avance des frais. Les objets saisis peuvent être remis à l'expéditeur ou au destinataire, contre engagement de les représenter à la première réquisition et à charge de payer la double taxe. (Dec. 2 messidor an XII.)

Chaque contravention rend le transporteur ou l'entrepreneur de transport civilement responsable (sauf, le cas échéant, son recours contre l'expéditeur) passible d'une amende de 150 à 300 fr. (Arr. 27 prairial an IX, art. 5), pouvant être abaissée à 16 fr. {Décret-loi 24 aoiît 1848, art. 8) ou élevée, eu cas de récidive, à 3,000 fr. {Loi 22 jui/i 1854. art. 22). S'il s'agit de colis postaux, c'est l'expéditeur qui est passible de l'amende.

L'administration des postes est autorisée, par l'ordonnance du 19 février 1843, d transiger, avant comme après fugement, dans toutes les affaires contentieuses qui concernent son service.

Les frais de justice, comme ceux de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux, sont avancés par les receveurs des postes, qui sont également chargés du recouvrement de ces frais, ainsi que du produit des amendes et transactions imposées aux contrevenants.

Le produit des amendes est ainsi réparti :

Un tiers à l'État;

Un tiers aux hospices des lieux ;

Un tiers à ceux qui ont découvert la fraude ou coopéré à la saisie. {Arrêts du Conseil des IS juin et 29 novembre 1G81 ; Arrêté 27 jjrairial an IX, art. G.')

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