V. INVIOUBaiTÉ DU SECRET DES CORBESPONDANCES
Le secret des correspondances confiées à la poste est inviolable. Ce principe s'impose avec d'autant plus de rigueur, que la poste est investie d'un monopole.
Il n'a pas toujours été respecté. Depuis le ministère du cardinal de Richelieu jusqu'à la Révolution, l'ouverture des lettres à la poste fut considérée comme un moyen degouvernement. Sous Louis XIV, le cabinet noir reçut une organisation régulière.
Dès ses premières séances, l'Assemblée constituante manifesta sa ferme volonté de faire respecter le secret des lettres. A la suit(; de divers incidents relatifs à la saisie, par les autorités départementales ou les municipalités, de correspondances adressées à des personnes suspectes, l'Assemblée déclara formellement, par ses votes, aux dates des :> décembre 178'j, 10 août 1790 et 10 juillet 1791, que le secret des lettres est inviolable et qu(;, sous
1. Voir pour jilu.q de délails à ce sujet, le Traité de législation et d'ex ploila lion postale, de M. i'aul Jaccottey. 3' parlio, cliap. Il, p. J87 et suiv.
aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps.
Après avoir proclamé ce principe, l'Assemblée constituante y ajouta une sanction morale et une sanction pénale.
La sanction morale consiste dans le secret professionnel. {V.III, g 10, 1.)
La sanction pénale se trouve dans l'article 187 du Gode pénal, qui a remplacé l'article 3, partie 2, titre l*^ du Code pénal de 1791 : « Toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de IG à 500 fr. et d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans » ; et dans l'article 378 du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 fr., la divulgation du secret professionnel.
Le principe de l'inviolabilité des correspondances comporte des exceptions justifiées par l'intérêt des correspondants eux-mêmes ou par des motifs d'ordre public; ces exceptions sont relatives:
1° A l'ouverture des lettres tombées en rebut, à l'effet d'en rechercher les destinataires ou les expéditeurs {D. 19 oc^, 23 710V. 1790, 23-24-30 j«i7/. 1793; 0. 20 janv. 1819).
2° A l'ouverture, par les syndics, des lettres adressées aux faillis {Code de commerce, art. 471) ; conséquence du jugement déclaratif de faillite, qui dessaisit le failli de l'administration de tous ses biens ;
3° Aux saisies de lettres adressées à des prévenus ou à des accusés, ou constituant le corps d'un délit {Avis du C. d'Ét., i férr. 1829) conséquence des articles 8, 9, 10,35, 49, 50, 87 à 90 du Code d'instruction criminelle, qui chargent les préfets et les officiers de police judiciaire de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Les journaux d'origine étrangère peuvent également être saisis, en vertu de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui autorise le ministre de l'intérieur à interdire, après délibération conforme du conseil des ministres, la circulation de ces journaux en France.