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V. l'art, de ce Uict. Crises financières, p

2. V. le tableau des produits de l'cnregistreraenl à la lin de cet article.

DICT. DES FI.V. — II

ENREGISTREMENT

des actes, avec l'indication de leur état matériel, de manière à empêcher les antidates et toute falsification ultérieure.

A cette époque, les actes des notaires ne faisaient pas par eux-mêmes foi de leur date : cette date ne devenait certaine que parlcnregistrement del'act sur les registres du contrôle. Le contrôle, dans ces conditions, pouvait être considéré comme un service public et les droits payés pour obtenir la formalité, droits, on l'a vu, relativement modiques, représentaient généralement un salaire. En est-il de même aujourd'hui? JNous faisons abstraction des divers droits exigibles sur les transmissions de biens : ces droits, dans lesquels se trouvent confondus les anciens droits de centième-denier et de contrôle, sont de purs impôts, pour cette partie du moins, la plus considérable, qui représeute l'ancien centième-denier notablement étendu par les lois du nouveau régime. Nous ne considérons donc que les droits proportionnels ou gradués qui se perçoivent sur les actes non translatifs. Or, il faut reconnaître que ces dernières taxes ont elles-mêmes perdu en grande partie leur ancien caractère de salaires. Chaque nature d'actes va être examinée succinctement.

Actes 7iotariés. — La loi du 5 décembre 1790, relative à l'organisation de l'enregistrement, entendit conserver à cette formalité un caractère de service public. Dans son rapport da 24 novembre 1790, à l'Assemblée constituante, le comité d'imposition voulut que l'enregistrement servit « à constate}- les dates, l'ordre des hypothèques, les nuances des

conventions » Aussi, l'article 2 de la loi porta :

« Les actes des 7iotaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constate}' leur date. » Enfin, l'article 9 de la même loi était ainsi conçu : « A défaut d'enregistrement dans les délais fixés, un acte passé' devant notaire ne pourra valoir que comme acte sous seing privé. M

L'enregistrement continua donc à être considéré comme nécessaire pour fixer la date des actes. .Mais, moins d'un an après, l'Assemblée constituante, en organisant le notariat par la loi du 6 octobre 1791, diminua considérablement l'importance de cette formalité. Elle disposa, en effet, qu'il serait établi dans tout le royaume, sous le nom de notaires, « des fonctionnaires publics chargés de recevoir tous les actes et de leur donner le caractère d'authenticité altadiè aux actes publics •>. H en résulta que la date de l'acte certifiée par le notaire devint authentique comme les autres constatations de cet otficier public et que l'enregistrement ne fut plus, à l'égard de cette date, qu'un surcroît de garantie. Aussi, la loi organique du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement dut-elle tenir compte de cette nouvelle situation. Elle considéra que l'enregistre' ment était nécessaire, comme par le passé, pour constater la date des actes des huissiers, puisqu'elle déclara nul tout exploit non enregistré dans le délai de ijuatre jours; mais elle ne renouvela pas, pour les actes notariés, les dispositions de la loi du y décembre 1790. Elle se borna à prononcer contre les notaires des droits en sus ou des amendes, pour défaut d'enregistrement de leurs actes dans les délais.

Enfin, la loi du 2j ventôse an XI, surle notariat, ne laissa plus aucun doute relativement à l'authenticité que les actes notarfés présentent, quanta leur date, indépendamment de toute formalité extrinsèque.

ENREGISTREMENT

Tant que l'enregistrement a servi à constater la date des actes notariés et qu'il a été la condition nécessaire de leur authenticité, on a pu affirmer que les droits perçus à l'occasion de cette formalité ' avaient le caractère dominant d'un salaire ; mais il n'en est plus de même aujourd'hui, et si la percep- , tion peut encore être considérée dans une certaine limite comme la rémunération d'un service public, c'est surtout en se plaçant à un autre point de vue.

La loi confère, en effet, aux employés de l'enregistrement un droit de surveillance sur la tenue des répertoires qui servent aux notaires à inscrire leurs actes jour par jour et sur l'état matériel des actes eux-mêmes. Non seulement ces employés continuent comme autrefois à être des contreroleurs, c'est-à-dire à parapher les rôles et les renvois et à en mentionner le nombre sur leurs registres, ainsi que celui des mots rayés, mais encore ils ont mission de constater par des procès-verbaux les surcharges, interlignes et ratures non approuvées qui pourraient exister dans le corps de l'acte ; ils doivent enfin signaler au ministère public certaines autres infractions à la loi sur le notariat. L'administration de l'enregistrement remplit donc à cet égard un rôle protecteur dont l'effet est de maintenir dans le devoir les officiers publics qui pourraient être tentés de s'en écarter. C'est là un service public incontestable qui justifie, comme salaires, une partie des droits perçus sur les actes [notariés. Ajoutons que la formalité de l'enregistrement, sans être par elle-même, en cas de perte des actes, un commencement de preuve par écrit puisqu'elle ne consiste pas dans une transcription de l'acte {C. cio., art. 1336), peut néanmoins, en plus d'une circonstance et réunie à d'autres indices, aider puissamment à faire admettre par le juge un commencement de preuve de cette nature. Les registres de l'administration ont donc une importance réelle pour les intérêts privés des redevables. Des extraits de ces registres doivent être délivrés par les receveurs à toute demande des parties contractantes ou de leurs ayants cause ; les autres personnes peuvent également les obtenir, mais sur une ordonnance du juge de paix. [h. 22 frim. an Vil, art. 58.)

On doit conclure de ces diverses considérations que les droits d'enregistrement ont, à l'égard des actes notariés, un caractère mixte se rattachant beaucoup plus toutefois à l'idée d'impôt qu'à celle de salaire.

Actes sous seing p}'ivé. — Pour les actes sous seing privé, le caractère de salaire est mieux déterminé. Il était de règle autrefois que ces actes n'avaient pas de date avant d'avoir été contrôlés; l'enregistrement a encore aujourd'hui pour efi'et de leur donner date certaine vis-à-vis des tiers. {C. civ., art. 1328.) De même, un contrat de gage sous seing privé n'est opposable aux tiers que s'il a été enregistré. [C. civ., art. 2074.) La certitude de la date des enregistrements résulte des arrêtés qui sont inscrits jour par jour sur les rcj;istres, conformément à l'article 1 1 de la loi du 27 mai 1 791 toujours en vigueur. [Cass., air. du 2?, fevr. 1838.)

Les avantages ainsi conférés par la loi civile amènent souvent les parties à présenter leurs actes à la formalité sans y être obligées. Le droit payé à cette occasion ne devient donc un impôt que lorsqu'il frappe certaines transmissions de biens dont l'enregistrement est obligatoire dans un délai déterminé (V. n° 22).

Exploits. — On a vu que le contrôle des exploits

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avait été établi en 1655 pour empêcher les antidates. C'est dans ce même but que l'onregistremenl obligatoire des exploits a été maintenu sous peine de nullité. (L. 2-2 frim. an VII. art. 34.) Les droits auxquels ces actes donnent ouverture ont dés lors le caractère dominant de salaire.

Jugemefits. — Dans son rapport au Conseil des Cinq-Cents. Ducbàtel présenta l'établissement des droits sur les juirements comme légitime, parce que, dit-il. les plaideurs doivent supporter les frais qu'exige le fonctionnement des juridictions contentieuses. Le principe de la gratuité de la justice proclamé par la Révolution n'aurait pas dû permettre cependant de mettre exclusivement à la charge des plaideurs les frais du service judiciaire. Les tribunaux ont été établis dans l'intérêt de tous les citoyens; ceux-là même qui n'ont pas de procès profitent de cette institution, sans laquelle leurs droils seraient à chaque instant menacés. C'est donc au moyen des impots généraux et non d'un impôt spécial' sur les procès que les frais de l'administration de la Justice doivent être payés. Dès lors, le droit spécial établi sur les jugements et actes judiciaires ne pouvant se justifier comme salaire cons^tue un véritable impôt.

En résumé, les droits d'enregistrement peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme la rémunération d'un service public ; mais les chiffres élevés auxquels ils ont été portés en font principalement un impôt. Ce caractère d'impôt appartient tout spécialement aux droits qui, dérivant de l'ancien centième-denier, atteignent toutes les transmissions immobilières, entre-vifs et par décès, et forment à eux seuls environ la moitié de la totalité des droits d'enregistrement proprement dits. Cet impôt sur les transmissions immobilières mérite un examen particulier; il importe d'en faire ressortir la nature et de réfuter en même temps les fausses théories qui ont pris cours, à une certaine époque, au sujet de son origine.

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