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Nature de l'impôt sar les transmissions

D'après l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme, la contribution commune, nécessaire chaque année pour l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration, doit être répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés , et, par facultés, on a généralement entendu le revenu. Ainsi les impôts directs ont été assis sur le revenu réel ou présumé des contribuables ; de même, les impôts indirects proprement dits, bien que formant en principe, par rapport aux objets sur lesquels Us sont assis, des taxes sur le capital, ont pour efifet de grever le revenu de chaque citoyen dans la mesure de ses dépenses de consommation quotidienne : ils frappent, en fait, le revenu.

Par sa nature, le droit d'enregistrement est avant tout, et comme nous l'avons diten commençant, un impôt sur les capitaux tant mobiliers qu'immobiliers ; mais le législateur de l'an VU aurait voulu qu'il pût être acquitté, comme les autres impôts indirects, avec les seuls revenus des contribuables et, tout au plus, avec une seule année du revenu des biens auxquels il s'applique. On proposa donc alors le tarif de 4 p. 100 comme limite extrême du droit proportionnel. Dans son rapport aux Cinq- Cents, Duchàtel s'exprimait ainsi, à propos des droits de mutation par décès : « Un droit pour le paiement duquel il fa\idrait vendre une pariie de la propriété, ou sacrifier pins d'une année du re-

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venu, ou emprunter à gros intérêts la somme nécessaire pour l'acquitter, si toutefois encore on la trouvait, ne pourrait qu'être fatal à la prospérité publi(|ue elle-même, tout en ruinant le redevable. » Dans son rapport supplémentaire, lu à la séance du 17 brumaire an VU. après avoir exposé que les besoins ilu Trésor obligeaient à substituer le tarif maximum de 5 p. 100 à celui de 4 p. 100, pour les donations et les successions, il ajoutait: « Si l'on veut (et vous ne pouvez avoir d'autre but) se maintenir dans les bornes qui ont été posées par la nature même des choses, on écartera de soi l'idée de pouvoir élever le droit proportionnel au delà de h p. 100, dans quelque cas que ce soit. J'en ai donné les raisons dans mon rapport ; je ne puis que m'y référer. »

Ces raisons ont dû céder depuis lors devant les nécessités financières. Les successions et les donations, si l'on en excepte celles qui ont lieu en ligue directe et entre époux, supportent actuellement des droits qu'il est impossible de payer avec une année du revenu des biens transmis. Il en est de môme des ventes immobilières dont le tarif de 6 fr. 875 p. 100, décimes compris, représente plus du double et souvent môme le triple du revenu des biens ruraux. Si la mutation, quelle qu'elle soit, se renouvelle deux fois dans une année, le capital doit être nécessairement entamé. Ainsi, le droit d'enregistrement n'est pas seulement par sa nature un impôt sur le capital ; il entraîne généralement une diminution du capital lui-même. Si une succession de 100,000 fr. oblige à payer 8,000 fr. au Trésor, on n'hérite en définitive que de 92,000 fr. Aussi dès l'an VU, Crétet disait au Conseil des Cinq-Cents, à propos du projet de loi du 22 frimaire, que le droit de succession est un retranchement, une entreprise sur les capitaux, à la différence de la contribution foncière qui n'est qu'une retenue sur les fruits.

Le fait que l'impôt frappe les capitaux, sur lesquels il se prélève le plus souvent, a été la cause de graves erreurs relativement à l'origine et à la nature de celte contribution. On s'est demandé dans quel principe l'État avait puisé le droit d'exiger des citoyens le sacrifice d'une fraction, non de leur revenu annuel, mais de leur patrimoine. Le grand juge, ministre de la justice, répondait à cette question, le 23 nivôse an XII, endéclarant que la nation ne réclamait pas le droit de mutation comme créancière, mais comme portionnaire d'une partie des biens. Les tribunaux avaient maintes fois adopté cette théorie, lorsque la question est revenue devant la Cour de Taris eu 185.) : il s'agissait de savoir si le Trésor possède, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, un privilège non pas seulement sur les revenus des biens qui font l'objet de la transmission (L. 22 frim. an Vil, art. 32), mais sur les biens eux-mêmes.

Des théories du plus pur socialisme ont été rééditées à celte occasion par les défenseurs du privilège du Trésor, et ce n'est pas sans un profond étonnement qu'on rencontre parmi ceux qui les ont adoptées un haut magistrat du ministère public qui trouvait sans doute dans cette thèse un précieux argument pour sa cause, mais qui n'en voyait pas les conséquences au point de vue social. Le premier avocat général près la Cour de Paris donnait donc, en 1855, les conclusions suivantes :

« Attendu que si l'impôt ordinaire est le prélèvement d'une fraction du revenu annuel au profit de

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l'État, qui, à ce prix, assure au possesseur une jouissance paisible, le droit de mutation est le prélèvement d'une fraction du capital au profit de l'État, qui assure à cliacun le droit de disposer des biens dont l'État a été le propriétaire primiii/, et de les transmettre dans l'ordre exprès ou présumé de ses affections ou de ses préférences;

0 Que cette origine évidente du droit de mutation, connue de tous temps sous des dénomiuations diverses, ne permet pas d'admettre que le possesseur puisse, par sou fait, créer des cliarges qui fassent obstacle au prélèvement du droit qui a été la co7iditio7i de sa première investiture ;

« Que le privilège attaché à un tel droit par son origiue est de la même nature que celui attribué au vendeur parle droit commun, et aurait été infailliblement garanti /)«;• le pacte commissoire exprès ou tacite, si les avantages de la stabilité et de la libre transmission n'avaient dû engager le législateur à substituer à la reprise de l'héritage lui-même des moyens d'action tellement efficaces que l'exercice de ce droit de reprise devenait supertlu... » (Garnier, Rép. pér., n° 348.)

La cour impériale de Paris rendit, le 1 3 mars 1855, trois arrêts conformes en principe à ces conclusions. {Ibid.) -Ainsi, dans ce système, l'État a été le propriétaire originaire de toutes choses ; toute propr'iété particulière dérive d'une concession primitive faite par lui, concession toujours révocable, en vertu du pacte commissoire, jusqu'à concurrence du moins des sommes que le détenteur peut devoir à l'État pour prix de sa jouissance. De cette théorie découle une conséquence rigoureuse que ceux qui la patronnaient alors ne remarquaient sans doute pas, c'est que, si la propr'iété privée provient d'une concession de l'État, l'inviolabilité et le droit luimême de propriété disparaissent, car rien ne saurait empêcher l'État ou le souverain d'abroger aujourd'hui ce qu'il avait établi à l'origine. Ainsi, on arrive à l'application légale du système socialiste.

Les droits de mutation étaient donc présentés comme n'étant autre chose que le itrix payé par le nouveau détenteur pour obtenir l'investiture sans laquelle il ne pouvait posséder ; on ajoutait que telle était la nature des anciens droits de relief et de lods et ventes, et l'on prétendait que le droit moderne de mutafton avait conservé le même caractère.

La vérité si profondément obscurcie eut un éloquent défenseur dans un conseiller à la Cour de cassation, M. Laborie. Ce savant magistrat, chargé du rapport sur le pourvoi des parties contre les arrêts précités, a victorieusement réfuté les erreurs qui viennent d'être signalées. Son travail, véritablement magistral et que nous allons en partie analyser, contient l'exacte solution de la question. (Ce rapport a été reproduit in extenso parle Répertoire périodiquede l'enregistrement, année 1 S57, n° 856.)

M. Laborie établit d'abord que l'origine du droit de propriété ne saurait être expliquée par une sorte de convention ou de contrat social. « L'iuinianilé, dit-il, n'a pas eu à opter entre la vie sauvage et la société, entre la vie errante et l'appropriation du sol : le choix a été l'œuvre de la Providence. Et quanta cette prise de possession dont parle l'auteur du Contrat social, (die a été un effet de nos instincts, l'accomidisscment d'une loi de notre nature. » (Rossi, Cours d'éronomic politique.) C'est donc au droit naturel, et non au droit positif, (ju'il faut attribuer l'origine et le fondement de la propriété,

comme il faut lui attribuer l'origine et le fondement des sociétés humaines. »

Cette vérité avait été mise en pleine lumière par Portails, dans sou exposé des motifs du titre de la Propriété où on lit que « le droit de propriété n'est point le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive ; qu'il est dans la constitution même de notre être et dans nos dilTérentes relations avec les objets qui nous entourent... »

La même doctrine est celle de la Déclaration des droits de l'homme {art. 2 et \1\ et de notre Code civil [art. 544 et 545\ et elle compte parmi ses plus éloquents défenseurs MM. Troplong [De la Propriété d'après le Code civil) et Thiers ',Du Droit de propriété).

« .le crois, a dit Troplong, à l'existence d'un droit naturel, supérieur à l'homme et condition de sa nature sociale... A mon sens, il est des règles antérieures à toutes les lois politiques, et je ne saurais admettre que les mouvements de la conscience et l'idée du droit soient l'ouvrage du législateur. Ce n'est pas la loi qui a fait la famille, la propriété, la Liberté, l'égalité, la notion du bien et du mal Elle peut, sans doute, organiser toutes ces choses, mais elle ne fait alors que travailler sur le fonds que la nature lui a donné... Ainsi, par exemple, voulez-vous, avec Vatel, Mirabeau et autres publicistes, que ce soit la loi qui ait fait la propriété ? Vous arrivez bien vite à ce qu'on appelle la loi agraire et à la plus odieuse tyrannie qui fut jamais. » (Préface du Commentaire de la Vente.)

Ces principes ont été de tout temps la base du droit public de la France et c'est a eux qu'on doit l'ancienne règle d'après laquelle le roi ne pouvait prendre, à titre d'impôt, aucune partie de la fortune de ses sujets sans le consentement de ceuxci, exprimé par le vote des États généraux. Cette règle fondamentale, remise en vigueur par les décrets de l'Assemblée constituante des 17 juin et 7 octobre 1780, est irrévocablement entrée depuis lors dans le domaine de l'application. Pour qu'un impôt puisse être perçu, il faut non seulement qu'il ait été établi par une loi, mais encore que la perception en soit autorisée chaque année par la loi de linances.

Au nombre des impôts ainsi votés par les représentants de la nation figurent les droits établis sur les mutations et il est facile de démontrer que ces droits ne procèdeut en aucune façon des anciens droits féodaux de relief ou de lods et ventes.

Si, dans les provinces où avait prévalu la maxime Nulle terre sans seigneur, toute terre était censée provenir d'une concession seigneuriale, et ne passait de mains en mains que sous la réserve du domaine direct du seigneur, cette présomption s'évanouissait devant un litre contraire : il existait des alleux ou terres entièrement libres de toute suzeraineté féodale, et le droit de propriété conservait dans cette propriété allodiale sa plénitude et son caractère d'indépendance absolue. Dans d'autres provinces , dans les provinces de droit écrit, notannuent, (|ui avaient moins subi l'effort de linvasion et la domination de la conquête, on app!i(|uait la maxime Nul seigneur sans titre ci, en l'absence d'un titre d'inféodation, la liberté du sol, la i)ropriété allodiale étaient de droit.

Le domaine éminent du seigneur féodal, qui supposait une première investiture, avait perdu d'ailleurs de sa puissance, à mesure qu'on s'éloignait du berceau de la féodalité. Depuis longtemps, le

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suzerain ne pouvait exiger d'autres ilroits (|ue ceux fondôs sur des titres ou reconnus par la coutume; -il ne possédait aucun droit de disposition sur les fonds inféodés, et les feudataires conservaient, en droit comme en fait, les principaux avantages de la propriété, le domaine utile.

Quant aux propriétaires d'alleux, ils avaient, d'après les jurisconsultes les plus res[tectés iCiijas, Dumoulin, d'Argentre. Denis Godefroy, Coquille, etc.), un droit de domaine absolu sur leurs terres. Les taxes de relief ou de rachat et de lods et ventes n'existaient pas pour les biens ainsi affranehis de toute sujétion féodale.

Ces droits féodaux n'avaient donc rien de général : un grand nombre de terres en étaient exemptes. 11 est dès lors impossible de dire que le droit de mutation actuel, qui s'applique à tous les biens, quels qu'ils soient, n'a fait que remplacer les redevances seigneuriales. Bien plus, ces redevances n'ont disparu que postérieurement à la loi de 17 90 qui a crée le droit d'enreiristrement : nous avons vu, en efifet, que leur suppression a eu lieu en vertu du décret du 17 juillet 1793. Ces deux sortes de droits étaient donc absolument dilférents et l'on ne saurait dès lors prétendre que notre impôt sur les mutations n'est autre chose que la perception, au profit de l'État, des redevances précédemment ducs aux seigneurs féodaux.

Le droit de mutation trouve sou origine historique dans le centième-denier qui était un véritable impôt.. C'est ce droit de centième-denier qui, avec plusieurs autres droits également perçus au profit de l'ttat, a été transformé en droit d'enregistrement par la loi du ô décembre 1790.

Il ne faut pas remonter plus haut, il ne faut pas chercher dans le régime féodal, si complètement détruit par la Révolution, quels sont aujourd'hui les caractères et les effets du droit i)roportionnel de mutation. Vouloir rattacher cet impôt à l'idée d'un droit primordial de propriété de l'État ou du prince, ce serait répudier le principe même de nos institutions nouvelles, renverserles bases fondamentalesde notre Code civil et détruire cette indépendance du sol qui est le meilleur gage de l'indépendance de l'homme.

C'est sur cet ordre de considérations que la Cour de cassation s'est fondée, le 23 juin 1857, pour casser les trois arrêts de la Cour de l'aris dont nous avons parlé plus haut. « Le droit de mutation, a-t-elle dit notamment, procède, comme toute autre contribution publique, de l'obligation personnelle de tout citoyen de concourir aux moyens que le vote annuel dii Corps législatif met à la disposition de l'État pour accomplir, envers la liberté et la propriété de chacun, sa mission sociale de protection et de défense, qui est l'un des attributs de la souveraineté. Ainsi caractérisé par son principe et par son but, l'impôt, quel qu'il soit, loin de supposer une propriété imparfaite et subordonnée, est la plus éclatante confirmation ilu droit naturel de propriété. // constitue donc pur lui-même, non un droit réel sur les biens du redevable, mais une obligation purement personnelle de celui-ci. »

-Nous ne pouvions mieux finir qu'en citant cette importante décision de la Cour suprême qui présente l'impôt de mutation sous son véritable et unique caractère.

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