Concession et étendue de la franchise
Aucune franchise ne peut ètre accordée qu'en vertu d'une décision du chef de l'Ktat, et lorsque l'intérêt du service l'exige indispensablement.
Le droit à la franchise est plus ou moins étendu: elle est limitée ou illimitée, réciproque ou non réciproque.
Le Président de la République et le directeur général des postes jouissent seuls de la franchise illimitée pour toutes les correspondances qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent.
La franchise illimitée existe, à la réception seulement, pour les correspondances adressées aux présidents des deux Chambres, aux ministres, aux sous-secrétaires d'État, au grand chancelier de la Légiou d'honneur, au gouverneur général de l'Algérie, aux directeurs généraux des administrations financières et à quelques autres hauts fonctionnaires '.
La franchise limitée, à l'expédition comme à la réception, est le cas le plus général : elle s'applique à environ 0,000 catégories de fonctionnaires et à près de 120,000 bénéficiaires, dont la liste tient près de y 00 pages du Manuel des francliisex postales.
16. Conditions aiuqoelles est subordonné l'usage de la franchise.
L'expédition des paquets en franchise est soumise à diverses conditions qui ont pour objet, autant que faire se peut, de prévenir les abus.
Ainsi les plis doivent être déposés au guichet des bureaux, sous peine d'être taxés;
Ils doivent, en règle générale, être placés sous bandes mobiles; ils ne peuvent circuler sous enveloppe close qu'exceptionnellement et en cas de nécessite ; les fonctionnaires sont autorisés, par le décret du 1"' décembre 1888, à .se servir de cartes-correspondance analogues aux cartes postales ;
Le maximum du poids des paquets est fixé, en général, à .j, à 2 ou à 1 kilogr., suivant qu'ils doivent être transportés par chemins de fer ou voitures, par des courriers à cheval ou des piétons.
Les paquets adressés à des personnes qui ne jouissent pas de la franclii.se illimitée à la réception, a raison de leur seule qualité, doivent porter, sur la suscription, le contreseing ou la grille du fonctionnaire expéditeur ;
1. Nous citerons particulièrement ici les préfols de la Seine el du Rhône et le préfet de police, qui reçoivent en franchise toutes les correspondances qui leur sont adressées de leur ressort.
Les envois en franchise ne peuvent être soumis à la formalité du chargement ([ue sur une réquisition signée de l'expéditeur; les chargements eu franchise ne peuvent contenir, à moins d'autorisation ex[)resse, ni or, ni argent, ni billets debantiue, ni autres valeurs payables au porteur; leur perte m; donne lieu à Jiucune indemnité (0. 17 non. ISii, art. 48);
Les publications non ollicielles, assimilées à la correspoudaïu'c de service, et les formules imprimées destinées au service de l'État, doivent être accompagnées d'une déclaration signée du fonctionnaire expéditeur.
Eu cas d'omission d'une seule des formalités prescrites, les paquets sont taxés* mais l'ordonnance du 27 novembre 1845 permet aux fonctionnaires destinataires d'eu requérir l'ouvertiu-e au bureau de destination et d'obtenir la détaxe, s'ils sont reconnus concerner le service de l'État.
17, Abus de franchise; constatation et répression.
Il y a abus de franchise toutes les fois qu'un fonctionnaire' envoie dans un paciuct administratif, ou contresigne, pour les alfranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié. [D. 24 aoiU 1848, art. 6.)
Tout paquet taxé pour cause de présomption de fraude ou d'abus, et qui a été refusé parle fonctionnaire destinataire, est vérifié au bureau de poste d'arrivée, en présence du destinataire convoqué {0. 17 nov. 1844, art. 74), ou, s'il ne se rend pas à la convocation, au bureau central des rebuts, à Paris. {Arr. min. \Zdéc. 1848, art. 10.)
Les papiers expédiés abusivement en franchise sont frappés de la double taxe (0. 17 noi), 1844, art. 78) ; en outre, le fonctionnaire expéditeur est passible des pénalités prévues par l'arrêté du 27 prairial an IX, sur le transport des lettres en fraude (amende de 10 à 300 fr.) [D. 24 aoiit 1848,
Les procès-verbaux sont préalablement communiqués à l'administration centrale, et ne sout enregistrés que sur son ordre. L'administration fixe le montant des transactions qu'elle croit devoir proposer aux contrevenants. [Dec. min. 15 oct. 1849 et 20 févr. 1850.)