Journaux et ouvrages périodiques
Sont considérés comme périodiques, au point de vue du tarif postal, \{i& jonr)iaux, recueils, mémoires, bulletins, cic, paraissant au moins une fois par trimestre (/>. G avril 1878, art. 3) et dont la durée de publication n'est pas limitée.
Autrefois la taxe des journaux et ouvrages périodiques était perçue d'après la dimension des feuilles d'impression.
La loi du 25 juin 185G a substitué à ce système de tarilication peu commode celui de la taxe au poids.
L'article 3 de la loi du 6 avril 1878 fixe à 2 centimes jusqu'à 25 grammes, avec augmentation de 1 centime par 25 grammes excédant, le prix de port des journaux et ouvrages périodiques.
La taxe est réduite de moitié, c'est-à-dire qu'elle est de I centime jus((u'à 25 grauuues, avec augmentation de 1/2 centime par 25 grammes excédant, pour les journaux de la Seine et de Seine-et-Oisc circulant dans le département du lieu de publication.
Elle est de 1 centime jusqu'à 50 gr., avec augmentation de 1/2 centime par 25 grammes excédant, pour les journaux des départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise, circulant dans les départements où ils sont publiés ou dans les déparlements limitrophes. [L. ij avril 1878, art.l*.)
Le lieu de publication d'un journal est celui où se trouvent les bureaux et le siège de la rédaction. {Cons. d'Ét. 19 janv. 1881 et 13 juin 1883.)
La taxe est perçue par exemplaire, alors môme que plusieurs numéros seraient réunis sous une même bande.
Lorsque les journaux sont expédiés en nombre, la perception de la taxe se fait en numéraire, et si elle comporte des fractions de centime, le centime entier n'est dû que pour la fraction de centime du port total (/.. du 6 avril 1878, art. 4).
Les suppléments, expédiés isolément, sont considérés comme des numéros de journal et taxés d'après leur poids.
Expédiés avec le numéro du journal auquel ils se rapportent, ils sont pesés avec lui, et la taxe est perçue d'après le poids total.
Sont exempts de frais de port les suppléments consacrés, pour moitié au moins de leur superficie, à la reproduction des débats des Chambres, des exposés des motifs des projets de loi, des rapports de commissions, des actes et documents officiels, et des cours, opiciels ou 7ion, des halles, bourses et marchés, à la condition d'être publiés sur des feuilles détachées du journal, de ne pas dépasser, en dimensions et en étendue, la partie du journal soumise à la taxe, et d'être expédiés avec elle. (L. 6 avril 1878, art. 5.)
Sont exempts de frais de port les comptes rendus officiels des débats législatifs, expédiés par l'imprimeur aux éditeurs des journaux des départements, ou réexpédiés par ces éditeurs à leurs abonnés, joints à leurs feuilles. {D. min. ilfév. 18G9.)