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Boites de valeurs déclarées

Les bijoux ou objets précieux sont assimilés aux valeurs incluses dans les lettres.

Ces objets acquittent :

1° La port de 5 centimes par ÔO grammes;

2° Le droit lixe de chargement de 2ô centimes ;

3" Lu droit proportionnel de 10 centimes par ôOO fr. déclarés, avec maximum de 10,000 fr. {L. •25 janv. 1S73, art. 8; 26 déc. 1878 et 13 avril 1892, art. 5.)

Us sont inclus dans des boites scellées du cachet de l'expéditeur, et dont les dimensions ne peuvent excéder 30 centimètres en longueur et 10 centimètres en largeur et hauteur.

Les parois de ces boites doivent avoir une épaisseur d'au moins 8 millimètres ; en cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture de boites ne réunissant pas ces conditions, la poste n'est tenue à aucune indemnité. (L. 25 janv. 1873, art. 8.)

Avis de réception. — L'expéditeur d'un objet recommandé, d'une lettre ou d'une boite de valeur déclarée peut obtenir, moyennant 10 cenlunes, avis de la réception de son envoi par le destinataire. (Arr. min. 6 juill. 1859; L. Ta janv. 1873, art. 7; 6 avril 1878, art. 9.)

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