Effets protestables
Les règles relatives au recouvrement des valeurs payables sans frais s'appliquent aux effets protestables, sauf les dispositions particulières ci-
POSTE
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après, prescrites par le règlement d'administration publique du 15 février 1881 :
Le déposant a le droit de consigner à la poste le coût probable des frais ; les notaires et les huissiers sont alors tenus de faire les protêts, dès qu'ils en sont requis par l'administration.
Ces officiers ministériels peuvent aussi s'engager à faire les protêts sans consignation préalable ; dans ce cas, ils sont cliargés, à l'exclusion de tous autres, de protester les effets de commerce dont le recouvrement est confié à la poste. La liste des communes pour lesquelles cet engagement a été pris, et où le protêt est assuré sans consignation préalable, est tenue à la disposition du public, dans tous les bureaux de poste.
Les valeurs protestables qui n'ont pas été payées, à présentation sont remises d'urgence, au besoin par exprès, aux officiers ministériels chargés d'instrumenter.
S'il y a consignation suffisante, le receveur solde immédiatement à l'huissier le montant des frais, et renvoie au déposant, sous enveloppe recommandée, les effets protestés, les originaux des actes intervenus et l'état des frais acquitté ; le surplus de la somme consignée lui est remboursé, s'il y a lieu , par le bureau de dépôt.
En l'absence de consignation, ou si la consignation est insuffisante, l'état de frais est traité comme valeur à recouvrer et renvoyé, avec les effets impayés et les actes de protêt, au bureau d'origine.