Obligations
Une obligation de sommes peut avoir des causes diverses ; mais la loi fiscale entend spécialement parce mot l'engagement de payer une dette résultant d'un prêt, d'un dépôt de somme ou d'un reliquat de compte : le cas le plus fréquent est celui d'une obligafion pour prêt.
La loi moderne, en assujettissant à l'impôt Vobligation, c'est-à-dire l'engagement du débiteur de rembourser les fonds qu'il a reçus, a imité l'ancien contrôle qui n'envisageait également que le contrat. A cette époque, le droit perçu n'était pas considéré comme un impôt, mais comme un salaire, à raison des garanties d'intégrité et de date que la formalité donnait aux titres ; c'était une taxe sur les actes et les contrats.^lVàxs aujourd'hui, h; droit proportionnel est un véritable impôt et un impôt ne peut atteindre que des capitaux ou des revenus ; les contrats n'intéressent le Trésor que par les sommes et valeurs qui en font l'objet. Ce n'est donc pas tant l'engagement du débiteur qui devrait être pris en considération que la révélation faite par l'acte d'un capital imposable : d'où cette conséquence que l'impôt, frappant le capital lui-même, (levrait être, en principe comme en équité, à la charge du po.-^sesseur de ce capital. Les fonds prêtés sont une fraction plus ou moins considérable de la forlune du prêteur, lequel se borne, en fait, à les confier pour un certain temps et moyennant un loyer appelé intérêt, à une autre personne qui en a besoin : c'est donc bien le prêteur qui devrait supporter l'impôt. Cependant l'article 31 de la loi (lu 22 frimaire an VII déclare, en propres termes, que les droits des actes civils ou judiciaires emportant obligation ou libération seront supportés par les débiteurs. Ainsi, un citoyen se trouve taxé a cause d'un acte qui révèle la fortune de son créancier. .Si le particulier qui avait des fonds disponi-
ENREGISTREMENT
blés les eût employés en achat d'immeubles, il aurait payé un droit d'enregistrement considérable ; mais parce qu'il en a fait l'ohjet d'un prêt, garanti le plus souvent par une hypothèque de piemier raug, il n'aura rien à payer.
Les véritables principes en cette matière ont été nettement exposés par le rapporteur de la loi du 28 février 1872, à propos des ordres amiables: « La loi fiscale, disaii-il, a frappé d'un certain droit la fortune toutes les fois qu'elle se munifeste d'une certaine façon. Or, lorsque le créancier reçoit du juge le droit de percevoir une fraction du prix, il est, par cela même, constaté pour l'État que ce créancier a une certaine fortune, au moins équivalente à la somme qu'il va toucher et, dès lors, on le frappe d'un droii de 50 cent. p. 100 (Journ. ojfic. du 28 fév. 1872, p. U17; Inslr. gcn. de l'udmin n° 2433).
Tout citoyen qui fait un placement de ses fonds, que ce soit en immeubles, en valeurs mobilières ou en les prêtant, devrait donc payer un impôt sur ce capital; seul, le prêteur en est exempté S'il estditlicile de soustraire l'emprunteur aux conditions qui lui sont imposées par le prêteur, celui-ci ne devrait pas du moins trouver dans la loi, quant au droit d'enregistrement, un texte en sa faveur ; c'est le principe contraire qui devrait y être tout au moins posé.
On peut objecter qu'on a essayé vainement, en 1872, d'atteindre les créances hypothécaires dans leur revenu (la loi du 28 juin 1872 a été abrogée le 20 novembre suivant) et qu'une modiûcation de l'article 31 de la loi de frimaire, dans le but de mettre l'impôt actuel a la charge du prêteur,' serait lettre morte. Mais, outre la satisfaction qui serait donnée aux principes, il arriverait certainement que les personnes qui préfèrent à tous antres les placements liypotliécaires consentiraient dans bien des cas a se conformer à la loi, en présence des garanties de premier 01 die qui leur ser;iient conférées, de même qu'un graml nombre d'entre elles se contentent aujourd'hui d'un intérêt inférieur à 5 p. 100. Les principaux actes obligatoires civils ou judiciaires, tarifés par la loi fiscale, sont (droits en principal) :
1° Les billets à ordre, lettres de change et tous autres effets négociables (50 cent. p. 100) [V. Effets de commerce] ;
2" Les cautionnements de sommes et objets mobiliers (50 cent. p. 100, sans que ce droit puisse excéder celui qui est dû à raison de l'oblifjalion principale) ;
3" Les condamnations judiciaires (50 cent. p. 100), excepté les dommages-intérêts ; indépendamment de ce droit de condamnation, il est dû un droit de titre sur la convention dont le tribunal consacre l'existence, lorsque cette convention était verbale ou n'avait pas été préalablement enregistrée ;
4" Les collocations et liquidations prononcées par autorité de justice (50 cent.), disposition (|ui atteint notamment les ordres judiciaires et qui a été étendue aux ordres amiables par la loi du 28 février 1872 {art. 5) ;
5" Les obligations à la grosso aventure ou pour retour de voyage (50 cent. p. 100) ;
0° Les act(^s d'ouverture de crédit (50 cent. p. 100) ; la réalisation ultérieure du crédit donne lieu à la perception soit du droit d'obligation, si h; crédit a été réalisé enargciit, .«îoitdu droitde vente, s'il a été réalisé en marchandises, sauf ini[)utation
du droit de 50 cent. p. 100 perçu sur l'acte d'ouverture {V. Crédit) ;
7° Les obligations de somme, les arrêtés de compte, billets non négociables et tous engagements de payer, lorsque cet engagement n'a pour objet ni une libéralité, ni l'acquittement du prix d'une vente non enregistrée (1 fr. p. 100) ;
8** Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux (2 fr. p. 100) ;
9» Les dommages-intérêts prononcés par les tribunaux (2 fr. p. 100) ;
10" Les actes de prêts sur dépôts ou consignations de marchandises, fonds publics français et titres des sociétés industrielles ou financières, dans le cas prévu par l'ancien article 95 du Code de commerce (Droit fixe de 3 fr. L. du 8 sept. 1830).