Valenrs déclarées dans les relations internationales
Les valeurs déclarées, dans le service international, ne sont admises que daus les rapports avec les pays de l'Union postale qui ont adhéré à l'arrangement spécial concernant ce service : V Allemagne, Y Autriche-Hongrie , la Belgique, la Bulgarie, le Danemark et les colonies danoises, VÉgijpte, l'Espagne, la France et les colonies françaises, Vltalie et les colonies italiennes, le Luxembourg, la .Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la République Argentine, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie*.
Les administrations déterminent, dans leurs rapports réciproques, le maximum des valeurs admises à la déclaration; ce maximum est fixé à 10,000 fr. pour chaque lettre ou boite, dans les rapports de la France avec les autres pays.
Les lettres sont soumises à la taxe ordinaire d'après leur poids, au droit fixe de recommandation et, en outre, à un droit d'assurance de 10 centimes, par 300 fr., dans les relations entre les pays limitrophes; de 25 centimes, par 300 fr., dans les relations entre pays iion limitrophes,
1. Les pav9 dont les noms sont en italique .sont les seuls qui admettent les boites de valeurs déclarées.
avec addition, s'il y a lieu, d'autant de fois 10 centimes par 300 fr. qu'il y a de pays participant au transport par mer.
Les boites de valeur déclarée, dont le poids ne peut dépasser 1 kilogramme, sont passibles :
1° D'une taxe calculée à raison de 50 centimes par pays participant au transport terrestre, et de 1 fr., par pays participant au transport maritime ;
2° D'un droit d'assurance calculé, par 300 fr. déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes, et de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu, du droit d'assurance maritime prévu pour les lettres de valeur déclarée.
L'expéditeur d'une valeur déclarée peut obtenir un avis de réception en payant, d'avance, un droit l\xe de 25 centimes, au maximum (en France 10 centimes).
L'administration expéditrice bonifie à l'office destinataire et à chacun des offices intermédiaires qui participent au transit :
1° 5 centimes par 300 fr. déclarés, et, s'il y a lieu, 10 centimes par 300 fr., à titre de droit d'assurance maritime, à chacun dos offices qui concourent au transport par mer;
2° En ce qui concerne les boites, 50 centimes par envoi, pour le transit territorial, et, s'il y a lieu, 1 fr. pour le transport par mer.
Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une valeur déclarée a été perdue ou spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité égale à la valeur déclarée.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à Uadministration dont relève le bureau expéditeur, sauf son recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.
On suit la législation du pays d'origine pour la restitution éventuelle des droits de garantie à l'exportateur des objets précieux inclus dans les boites de valeur déclarée, et la législation du pays destinataire pour l'exercice du contrôle de la douane et de la garantie, ainsi que pour la perception des droits fiscaux {L. des 19 brum. an VI, 30 mais 1872, 30 déc. 1873 et 11 janv. 1892.) Le contenu des boites est soumis, à Uentrée en France, à une double vérification de la part des agents des douanes et de ceux de la garantie. Le montant des droits est avancé par le receveur des postes du bureau d'entrée, et recouvré sur le dcstiuataire.