Mandats internationaux
Le service des mandats de poste est régi, dans les relations avec l'Allemagne, la République Argentine, V Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les colonies danoises, VÉgyple, la France, les colonies françaises, Vltalie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Portugal, la Roumanie, le Salvador, la Suède et la Suisse, par l'arrangement général du 4 juin 1878, revisé au congrès de Lisbonne, et renouvelé au congrès de Vienne, en 1891. Des arrangements particuliers ont été conclus avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Inde britannique, les Indes néerlandaises, le Japon, le Canada, Malte et la Tunisie '.
1. Voir pour les conditions de ces arrangements particuliers, le Tari f international des postes, publié par l'adrninislration, et le Traité de législation et d'exploitation postales de M. Paul Jaccottby'. 8« partie, chap. III, § 3, p. 694 et suiv.
POSTE
POSTE
Le service des mandats télégraphiques a été introdait dans les relations internationales, au congrès de Lisbonne, sur la proposition de la France '.
En principe, les versements et les paiements ont lieu en numéraire. Toutefois, chaque administration a le droit de recevoir ou d'employer un papiermonnaie ayant cours légal dans son pays, sous condition de tenir compte, le cas échéant, de la différence du change.
Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées , le montant des mandats est exprimé dans la monnaie métallique du pays de destination.
La conversion des monnaies est faite, en général, par le bureau d'origine. Le taux doit en être calculé de manière à couvrir entièrement l'olTice d'émission, qui est redevable à l'olTice payeur du montant de la somme encaissée. C'est donc à l'administration du pays d'origine qu'il appartient de déterminer le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.
Le règlement des comptes entre les offices ayant lieu en monnaie d'or, c'est en principe la monnaie d'or, dont la valeur est la plus stable, qui sert de base à la conversion. Le taux de conversion est déterminé d'après le cours du change, et, à défaut d'une cote officielle, d'après le rapport de la valeur intrinsèque des monnaies.
Dans les relations entre pays soumis au même régime monétaire (par exemple les pays de l'Union latine), il n'y a pas de conversion à effectuer; mais il peut se faire que le cliange soit défavorable à un pays ou que l'un des deux métaux ayant cours légal fasse prime ; les déposants ont alors intérêt à se libérer par mandats de poste, pour éviter les frais de change, ou à faire leurs versements en argent. Comme l'ofSce qui les reçoit est redevable de leur valeur nominale en francs' d'or à l'office correspondant, il pourrait se trouver en perte lors du règlement des comptes, si la balance n'était pas en sa faveur. Tour se couvrir de cette perte éventuelle, il est autorisé à percevoir, sur les mandats qu'il émet, une taxe additionnelle, indépendamment du droit de commission, qui est de 25 centimes par 25 fr.
Le maximum des mandats est fixé à 500 fr.
L'expéditeur d'un mandat intei*national peut obtenir un avis de paiement en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays sur les avis de réception des correspondances recommandées (en France 10 centimes).
Chaque pays a le droit de déclarer, sur son territoire, la propriété des mandats transmissible par endossement. La France n'use pas de ce droit.
Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment oii elles ont été payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.
La responsabilité des paiements sur faux acquit incombe à l'office de destination. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il est en mesure d'établir:
Que ses règlements comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinataire;
1. Los pays dont les noms sont on italique sont les seuls qui particiiienl au .sorvico dos manciats tùlégra- |jliii|nos.
Que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par lesdits règlements.
Les mandats sont valables pendant un délai de deux mois, à partir du jour de l'émission. Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe. Passé ce terme, le paiement ne peut plus avoir lieu que sur un visa pour date, donné par l'administration qui a émis les mandats.
L'administration du pays d'origine bonifie, à l'office payeur, 1/2 p. 100 du montant des mandats émis.
Le règlement des comptes s'opère mensuellement. 11 doit être arrêté dans un délai de deux mois (quatre mois dans les relations avec les pays hors d'Europe) après l'expiration du mois auquel il se rapporte.
Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le taux moyen du change, dans le pays débiteur, pendant la période à laquelle le compte se rapporte.
Le solde est payable au moyen de traites à vue ou à courte échéance, sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créancier, en monnaie d'or de ce pays et sans aucune perte pour lui, quinze jours après que le compte général a été contradictoirement arrêté. Passé ce délai, le montant du solde est productif d'intérêt à raison de 5 p. 100 l'an.
Années. Nombre. Montant. Droit perçu,
Mandats tirés de la France sur l'étranger.
1865 26,063 l,3G3,558f93 27,55lf60
Mandats tirés de l'étranger sur la France.
1865 3,912 255,897fl9