‹ Dictionnaire des financesChapitre 1933 sur 3112 · Traasport des dépêches par mer · texte numérisé non relu

Traasport des dépêches par mer

t. Obligations de la marine marchande envers la poste.

Une ordonnance du 4 juillet 1780, confirmée plus tard par un arrêt du Conseil, qui porte la date des 28 juin-ô juillet 178.3, avait imposé aux capitaines de la marine marchande l'obUgation de transporter gratuitement les lettres adressées au lieu de destination de leurs navires.

L'obligation du transport des dépêches fut maintenue par les lois postales de la période révolutionnaire (17-22 août 1791, 23-24-30 i?«i'«en 793, 5 nivôse an V), mais non celle de la gratuité. 11 est alloué aux capitaines des navires marchands, en vertu de ces lois, 1 décime par lettre. Le décret du 12 juillet I8ô6 leur attribue, en outre, 1 fr. par kilogramme, ou 1 centime par décagramme de journaux ou autres imprimés.

L'arrêté du 19 germinal an X impose à tout capitaine de navire en chargement dans un des ports de la République, l'obligation de faire connaître, un mois d'avance, au préposé des postes du lieu d'embarquement, le jour présumé de son départ. Il ne peut appareiller sans s'être muni d'un certificat constatant la remise des dépêches et la quantité de lettres et de paquets y contenus, ou déclarant

qu'on n'a pas à lui en remettre. 11 doit remplir les mêmes formalités dans les ports des colonies ou de l'étranger, lorsqu'il part pour la France. Il est tenu, aussitôt après son arrivée, de remettre ses dépêches au bureau de poste du lieu de son débarquement.

Les bâtiments naviguant au long cours, c'est-àdire en dehors de la Méditerranée, de la mer Noire, des mers du nord de l'Europe et de la partie de l'océan Atlantique située en deçà du 1 5° de longitude ouest, sont tenus au transport gratuit des dépèches et des agents des postes qui les accompagnent, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1881. Cette loi, qui alloue des primes à la navigation au long cours, avait été votée pour dix ans; elle a été prorogée à diverses reprises, par les lois des 31 janvier 1890, 25 janvier et 20 juillet 1892, en attendant le vote d'une loi nouvelle actuellement soumise au Parlement.

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