Successions et donations
Dans les successions et les donations, la transmission de biens, qui est appelée mutation à titre gratuit, entraîne généralement une augmentation de patrimoine, un véritable enrichissement pour celui au profit duquel elle s'opère ; la loi demande donc au nouveau possesseur le paiement d'une taxe calculée proportionnellement à la valeur des biens qu'il recueille. Il est, en outre, équitable que le tarif de la taxe s'élève graduellement, eu proportion de l'éloignenient du degré de parenté qui rattache l'héritier ou le légataire au défunt et le donataire au donateur, car, plus la parenté s'éloigne, plus la transmissiou s'écarte du droit naturel et plus elle a besoin, par conséquent, de l'autorité et de la protection des lois pour se réaliser.
Les successions en ligne directe n'ont été assujetties au droit de mutation que par la loi du 22 frimaire an VII ; mais le législateur comprit qu'il ne devait leur demander qu'un impôt relativement minime ; le tarif fut fixé à 1 p. 100 pour les immeubles et seulement à 25 cent. p. 100 pour les meubles. On a vu qu'en 1850, le tarif des meubles a été porté au môme taux que celui des immeubles.
Les bases de perception du droit de mutation par décès ont donné lieu à deux critiques que nous nous bornerons à résumer, parce qu'elles seront examinées plus longuement au mot Succession '.
La première s'apprKjue à la perception des droits sur l'actif brut, sans déduction des dettes.
Pour être complètement équitable, la loi fiscale ne devrait atteindre le nouveau possesseur qu'en pro[)ortion de l'augmentation de patrimoine dont il jirolite réellement, il est évident (|ue si la succi.'ssion de 100,000 fr. que je recueille est grevée