V. dgalemeiU l'arliclu Déducliun des Dettes, p
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de 60,000 fr. lie Jettes, je ne suis enriclii que de 50,000 lï. Mais, dans l'état actuel île la lei:islalioii française, on ne tient pas compte dos dettes ou di>s charges dont les liions transmis à l'iioritior ou an léjrataire sont grevés ; ce qui fait encourir l'impAt, ce n'est pas l'onricliissenient du conlribualde, c'est le fait tout matériel de la transmission dt's biens. Ou considère donc que l'héritier devenant propriétaire de la totalité dos ciiosos héréditaires, quelles que soient les dettes, doit acquitter la ta.\e sur la valeur brute de ces choses.
Entre autres conséquences de ce système, on signale la suivante : lorsque l'emprunteur décède. la somme empruntée, confondue dans son patrimoine, se trouve assujettit? au droit de succession avec tout ce patrimoine ; quand le préteur décède de son cote, la même somme formant une créance active de sa succession supporte également le droit de mutation. Si l'on ado[)tait la théorie économique d'après laquelle le prêt à intérêt n'est autre chose qu'un louage de capitaux, il serait facile de faire disparaître ce double emiiloi flagrant, en assimilant l'emprunteur à un détenteur précaire dos deniers à lui conliés, bien qu'il les ait utilisés et transformés, cet usage étant la conséquence même du prêt. Dans ce système, on pourrait déduire de la succession de l'emprunteur la somme à lui prêtée, comme on déduit depuis longtemps de la succession d'un usufruitier les capitaux soumis à son usufruit, alors même qu'ils n'existent plus en nature.
Sous l'ancien régime, on ne déduisait pas non plus les dettes pour la perception du centièmedenier, mais les meubles n'étaient pas assujettis à cet impôt. On admettait que les choses mobilières étaient plus ou moins absorbées par le passif et qu'en fait, en n'exigeant le centième-denier que sur les immeubles, l'actif total, tant mobilier qu'immobilier, ne se trouvait imposé que pour sa valeur nette. C'est ce que Crétet flt ressortir dans son rapport au Conseil des Anciens sur le projet de loi du 22 frimaire an Vil. Après avoir démontré que la non-déduction des dettes avait été jusqu'alors compensée par l'exemption d'impôt à l'égard des meubles et que la taxe sur les meubles produirait des inégalités choquantes, surtout pour les fortunes commerciales et industrielles, il ajouta que ces inconvénients devaient céder devant les nécessités publiques et se trouveraient d'ailleurs considérablement atténués par la modicité du tarif proposé pour les biens mobiliers, comparé à celui dont les immeubles allaient être atteints. Ainsi, conime on vient de le voir, le droit en ligne directe fut lixé à 25 cent. p. 100 pour les meubles et à 1 p. 100 pour les immeubles. Mais, depuis lors, la loi du 18 mai 1850 a porté le tarif des meubles au même taux que celui des immeubles, en sorte que la non-déduction des dettes ne trouve plus maintenant aucune compensation.
L'ne réforme de la législation fiscale en cette matière a été plusieurs fois, dans ces dernières années, mise à fétude ; on a cherché s'il ne serait pas possible d'arriver à une distraction, sinon de la totalité des dettes, du moins de celles dont l'existence ne peut être contestée, telles que les dettes hypothécaires.
La question n'a jamais été perdue de vue ; à la suite des travaux d'une commission extra-parlementaire, le Gouvernement a déposé en 1888, un projet de loi qui autorise la déduction des dettes dans une large mesure. Toutefois, pour compenser
la perte que cette déduction ferait éprouver au Trésor, le même projet demande certaines augmentations d'inq)ôt, notamment on ce qui concerne les successions et les donations en ligne collatérale.
On trouvera au mot Sticcession des détails plus complets sur cette question et sur l'ensemble de la législation relative à l'impôt de mutation par décès. On renvoie de même le lecteur au mot Donation, pour tout ce qui concerne les actes de libéralité entre-vifs.
La perception des droits exigibles sur les mutations à titre gratuit a fait l'objet d'une seconde criti(iue qui porte sur le mode d'évaluation de la nue propriété et de l'usufruit et sur l'ohligation pour l'héritier ou le donataire d'une nue propriété do payer le droit par anticipation sur la valeur entière des biens, comme s'il en jouissait immédiatement.
D'après les lois actuellement en vigueur, lorsque le testateur ou le donateur dispose de la nue propriété de ses biens au profit d'une personne et de l'usufruit des mêmes biens au profit d'une autre personne, celle qui recueille la nue propriété paie le droit par anticipation sur la valeur entière, comme si elle recevait immédiatement une pleine propriélè ; d'un autre côté, l'usufruit est évalué d'othce, pour la liquidation de l'impôt, à la moitié de la valeur de la propriété entière, et l'usufruitier •paie le droit sur cette moitié. Il en résulte, d'une part, que le droit est payé sur une fois et demie la valeur des biens et, d'autre part, que l'évaluation de l'usufruit à la moitié de la pleine propriété, quel que soit l'âge de l'usufruitier, est souvent très inexacte.
Dans le but de rendre la perception plus rationnelle et en même temps plus équitable, le ministre des finances a déposé, dans la séance du 20 mars 1880, un projet de loi qui, pour les transmissions à titre gratuit, répartit la valeur de la pleine propriété entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, d'après l'âge de celui-ci. Cette répartition, basée sur les tables de mortalité, aurait lieu de la manière suivante : si l'usufruitier a moins de 20 ans révolus, l'usufruit est estimé à '/,o et la nue propriété à Vio de la propriété entière. Au-dessus de 20 ans, cotte proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour ta nue propriété d'un dixième par chaque période de 10 ans, sans fraction. A partir de 70 ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à '/,o pour l'usufruit et à "/jo pour la nue propriété.
Ce projet de loi était resié sans suite ; mais le Uouverneraent l'a présenté de nouveau aux Chambres en 1888 ; il a proposé en même temps de limiter le degré de successibilité au G* degré, au lieu du t2«, ce qui aurait |);)ur résultat, d'une part, de faire appliquer le tari! des mutations entre étrangers aux parents au delà du C degré qui seraient appelés à la succès. ;ion comme légataires, et, d'autre part, d'augmenter le nombre des successions en déshérence que l'Ktat a le droit d'appréhender.
4. Ventes ; influence de l'impôt sur la circulation (les biens.
Les mutations à titre onéreux comprennent les ventes ou contrats similaires, les échanges et les baux.
On ne s'occupera, sous ce numéro, que des
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ventes qui doivent être enregistrées ou déclarées dans un délai déterminé : ce sont les ventes immobilières et, parmi les ventes mobilières, les cessions de fonds de commerce ou de clientèle.
Les autres ventes mobilières ne sont passibles du droit proportionnel que dans les cas ci-après :
1° Lorsqu'elles font l'objet d'un acte authentique;
2" Lorsque, s'agissant d'actions ou d'obligations, le transfert ou la conversion en est constatée sur les livres de la société ;
3" Lorsque la vente ayant fait l'objet d'un acte sous seing privé ou passé à l'étranger, cet acte est produit soit en justice, soit devant un oflicier public ou toute autre autorité constituée.
Kous mentionnons ici pour mémoire les cessions d'offices ministériels qui sont régies par la loi spéciale du 25 juin 1841.
A l'égard de ces trois catégories de ventes mobilières, c'est une circonstance de forme ou purement contingente qui rend le droit d'enregistrement exigible. Au contraire, dans les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, l'impôt est dîi par le seul fait de la transmission, quand même aucun acte n'aurait été rédigé entre les parties. S'il existe un acte, on doit le présenter à l'enregistrement dans les délais prescrits par la loi, sous peine de droits en sus. Si la mutation est le résultat d'une convention verbale, l'ancien et le nouveau possesseur sont obligés d'en faire la déclaration à l'enregistrement, dans les mêmes délais et sous les mêmes peines. {V. infrà, n"' 21 et 22.)
J.-B. Say {Traité d'Écon. pol., liv. III, chap. 9) a fait relativement aux droits qui frappent les ventes une observation pleine de justesse. Après avoir rappelé que, selon l'expression de Sismondi, l'impôt sur le capital ressemble à une dime qu'on lèverait sur les semences au lieu de la lever sur la moisson, il s'exprime ainsi : » Les impôts sur les mutations, outre l'inconvénient d'être assis sur les capitaux, ont encore l'inconvénient de mettre obstacle à la circulation des propriétés. On demandera peut-être quel intérêt a la société à ne pas gêner la circulation des propriétés ; que lui importe que telle propriété se trouve entre les mains d'une personne ou d'une autre, pourvu que la propriété subsiste ? Il lui importe toujours que les propriétés aillent le plus facilement qu'il est possible où elles veulent aller, car c'est là qu'elles rapportent le plus... La transmutation augmente le revenu général, puisqu'elle augmente le revenu des deux contractants. Si les frais sont assez considérables pour empêciier l'alfaire de se terminer, ils sont un obstacle, à cet accroissement du revenu de la société. »
L'État a donc intérêt à ne pas entraver la circulation des biens, puisque cette circulation amène une augmentation de richesse et, par là même, un accroissement de matière imposable. Or, l'impôt sur les ventes immobilières, (jui atteint actuellement près de 7 |>. 100 (G fr. 87 '/». décimes compris), constitue une lourde charge; si l'on y ajoute les droits de timbre, les frais de transcription et les honoraires du notaire, rédacteur de l'acte, on voit que tou.< les frais réunis s'élèvent à 9 ou 10 p. 100. Cette charge d'un dixième est de nature à empêcher la réalisation du contrat, toutes les fois que le propriétaire, n'ayant qu'un assez minime désir de vendre, demande un prix relativement élevé.
Il est permis d'alfirnier que le Trésor, en dirnirmant la taxe, retrouverait la même .somme de
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produits, par suite de l'augmentation très certaine du nombre des mutations. Personne n'ignore, en effet, quelle intluence exerce l'impôt sur le mouve- S ment de la matière imposable. Toutes les fois qu'une ^ taxe indirecte devient exagérée, la consommation ou la circulation de la valeur à laquelle cette taxe s'applique diminue ; la fraude, d'un autre côté, se multiplie, à cause du bénéfice considérable que le fraudeur en retire. Aussi, a-t-on dit avec vérité qu'en matière d'impôts, deux et deux ne font pas quatre. Si, par exemple, telle taxe de 2 p. 100 donne 20 millions, la même taxe portée à 4 p. 100 ne donnera pas 40 millions : d'où l'on peut conclure qu'en opérant certains dégrèvements on retrouverait néanmoins la même somme de produits.
On essayerait vainement de justifier l'élévation des taxes en soutenant que l'État les restitue à la société sous une autre forme. C'est une erreur, répond J.-B. Say : si le Gouvernement se sert de l'impôt pour acheter du travail, des produits ou des objets de consommation, il ne le restitue pas, car le .paiement du prix d'an achat n'est pas icne restitution. On se trouve donc simplement ici en présence d'une valeur consommée, c'est-à-dire d'une valeur qui est économiquement perdue. (Liv. III, chap. VI.) De là, la nécessité, au point de vue de l'intérêt général, de réduire les impôts à la somme strictement nécessaire.
Plus loin {chap. IX), le savant économiste fait, dans les termes suivants, l'application de ce principe aux droits dus sut- les ventes : « Un propriétaire vend une terre de 100,000 fr.; si l'acquéreur est tenu de payer un droit de 5 p. 100, il ne donnera au vendeur que 95,000 fr. de cette propriété. Le vendeur n'aura que cette somme à placer au lieu de 100,000 fr. que valait la terre : la masse du capital de la Société est donc diminuée de 5,000 fr.
« Si l'acquéreur calcule assez mal pour payer, outre l'impôt, la terre selon son entière valeur, il fait le sacrifice d'un capital de 105,000 fr. pour acquérir une valeur de 100,000 ; la perte de cette portion du capital est toujours la même pour la société, mais c'est alors lui qui la supporte. »
Cette observation amène à rechercher quelle est la véritable incidence de l'impôt.
On croit quelquefois que l'impôt sur les ventes tombe toujours à la charge de l'acquéreur dont le prix d'acquisition se trouve augmenté d'autant. S'il en était constamment ainsi, si l'acquéreur était obligé de payer, d'une part, au vendeur la valeur intégrale de ce qu'il achète et, d'autre part, au fisc le montant de l'impôt, cet acquéreur voudrait naturellement, en cas de revente, rentrer dans l'intégralité de ses déboursés : ce serait pour lui un minimum de prix. Une troisième et une quatrième vente se feraient dans les mêmes conditions et on arriverait à ce résultat que ces additions successives d'impôt porteraient le prix de l'immeuble à une somme hors de toute proportion avec sa valeur réelle.
M. Passy pense, au contraire, que l'impôt est payé en définitive par le vendeur, par celte raison que tout acheteur met en ligne de compte ce qu'il aura à verser au lise et réduit d'autant le prix offert par lui au vendeur.
Ces deux opinions sont trop absolues et ne répondent pas à la réalité des faits. Nous pensons avec M. .1. Uarnier (Traité des finances^ chap. X., n" 2) que c'est celle des deux parties qui est le plus portée à réaliser le contrat qui supporte réel-
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lement l'impôt. Le propriétaire obligé ou siaiplemeut désireux île vomire. fera quel(|ue sacrilice ; si c'est, au coutraire, l'acquéreur qui est presse d'acheter, il paiera le prix de la cliose et supportera en sus le luontaut de la taxe. Si tous les ileux sont également entrâmes vers l'opération, la somme due au Trésor se répartira d'elle-même entre eux.
11 est ditTicile d'ailleurs que l'impiM sur les mutations arrive insensiblement à porter la valeur des immeubles à des prix exagérés. Le prix, sauf pour les propriétés d'agrément, se détermine prcsijue toujours d'après le taux auquel on capitalise généralement le revenu, à l'époque de l'opération. Plus une terre ou une maison se loue cher, plus elle se vend cher. Or, comme le prix des baux est limité, pour les terres, par le rendement du sol et la valeur commerciale des produits, pour les maisons, par les facultés des locataires, le prix de ces immeubles ne peut lui-même dépasser certaines limites.
Il existe, eu outre, et toute proportion gardée à c^iuse de la dilTerence de sécurité des placements, un rapport constant entre le rendement des capitaux mobiliers et celui des capitaux immobiliers. Le jour où l'argent placé en immeubles rapporte trop peu, il délaisse les immeubles, ce qui amène un avilissement de leur prix. Mais, lorsque les capitaux s'emploient de préférence en valeurs mobilières, celles-ci, par suite de l'abondance des demandes, deviennent, à leur tour, de moins eu moins rémunératrices ; l'argent revient alors vers les immeubles. L'équilibre entre les deux genres de placement se rétablit donc toujours de lui-même et empêche l'exagération du prix de l'une des deux espèces de biens, par rapport à l'autre.
iNous ne nous étendrons pas plus longtemps sur ces questions d'ordre économique. Ce qui précède suffît pour démontrer combien les droits d'enregistrement touchent de près au mouvement et au développement de la richesse et quelle prudence il faut dès lors apporter dans tout projet de modification de ces taxes.
Les droits de ventes immobilières se sont perçus en 1869 sur près de deux milliards et demi de capitaux. Après avoir atteint près de trois milliards en 1885, le mouvement annuel des ventes d'immeubles était retombé, en 188G, par suite de la crise Ilnancière et économique, à deux milliards cent quatre millions, et en 1887 à 2 milliards 31 millions de francs. Il y a lieu d'espérer toutefois que la baisse est arrivée à son terme et que le relèvement qui a commencé à se faire sentir continuera à progresser.
On trouvera au chapitre \ll ci -après quelques notions sur les insuffisances et les dissimulations de prix dans les ventes et sur leur mode de répression.
Les questions spéciales relatives aux droits qui grèvent les ventes de toute nature seront d'ailleurs examinées sous les mots Vente et Fonds de commerce. On rapi)ellera spécialement au mot Vente les dispositions de la loi du 23 octobre 1884 qui autorisent la restitution de toutes les sommes versées au Trésor {Droits d'enregistrement, de timbre de greffe et d'hypothèques ) à raison des ventes judiciaires d'immeubles dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas 2,000 fr. Cette loi a eu pour but de donner satisfaction à l'opinion publique qui signalait depuis longtemps l'énormitô des frais dont ces petites ventes étaient grevées.
Nous ne pouvons enfin quitter ce sujet sans faire
mention d'une formalité à laiiuelle toutes les ventes immobilières sont astreintes pour être opposables aux tiers ; nous voulons parler de la transcriptioi de ces actes sur les registres publics tenus dans les eonservaliojis d'liypolliè(|ues. Ou trouvera au mot Hypothèques les détails nécessaires sur ce mode de publicité appliqué par la loi du 23 mars 18j,') aux ventes d'immeubles et à tous les actes Iranslalil's de droits réels immobiliers. Disons seulement que le droit spécial de transcriplion, qui est de 1 fr. ôO c. p. 100, a été réuni à l'ancien droit de vente de l p. 100 par les articles 52 et 54 de la loi du 2S avril 1816, en sorte que les ventes d'immeubles supportent depuis lors, à l'enregistrement, le droit total de 5 fr. 50 c. p. 100, en principal : la formalité de la transcriplion ne donne lieu en conséquence (ju'au droit lixe d'un franc.
Les licitations entre copropriétaires au même titre et faisant cesser l'indivision restent soumises au droit de 4 p. 100 ; il en est de même des soultes de parlages.
On trouvera au mot Vente les divers tarifs applicables aux ventes et cessions de toute nature.