Circalation
Les poudres à feu ne peuvent circuler qu'au moyen d'expéditions et dans les conditions déterminées par les lois et règlements.
Pour les mouvements opérés soit entre les entrepôts, soit entre les poudreries et les entrepôts, la circulation est assurée au moyen d'un acquit-àcaution qui tient lieu de lettre de voiture.
On délivre également un acquit-à-caution quand les poudres sont vendues pour l'exportation.
Le transport des poudres quelles qu'elles soient, par terre ou par eau. ne peut se faire qu'avec une escorte suffisante fournie par la gendarmerie quand il n'y a pas obligation de découcher, et par la troupe de ligne, dans le cas contraire.
Pour les transports par voie ferrée, l'escorte, en cours de route, a été supprimée {Règl. 30 mars 1877 et 10 Ja/io. 1879); il est seulement établi une garde à la gare du chemin de fer jusqu'au départ du train; à l'arrivée jusqu'à l'enlèvement des poudres et munitions transportées.