Entreposeurs
Les entreposeurs de poudres sont à la nomination du ministre des finances.
Presque tous sont en même temps entreposeurs des tabacs; toutefois, dans les grands centres et
1. Toute vorite do poudre do guerre est interdite à l'intérieur, sauf dans les ports ou il se fait des arraemonts maritimes et aux artiliciers patentés. Ces derniers peuvent se faire délivrer des poudres de guerre par les entreposeurs, mais en justitianl qu'elles leur sont nécessaires et en s'engageant :i produire, toutes les fois qu'ils on sont requis, le certiticat d'achnt de poudre. {D. ■^^i pluv. an XIII.)
rOLDllES
POUDliES
daus quelques localités, nolamment en Corso et dans le pays de Gex, la vente est coullée à des préposés spéciaux.
Les entrepôts sont approvisionnés par les poudreries.
Toute demande do poudre doit être adressée par l'entreposeur au sous-directeur de.s contributions indirectes de sou département, qui la transmet à la poudrerie chargée d'assurer l'approvisionnement.
Les entreposeurs sont astreints à tenir un registre de vente pour toutes les ventes faites à des particuliers ou à des artiticiors en toute espèce de poudre.
Us sont comptables en matières.
•2. Débitants.
Les débitants de poudre à feu sont nommés par le préfet sur la proposition du directeur des contributions indirectes du département. {D. 25 mars 185-2.)
La création des débits de poudre appartient également au préfet. {D. 3 mai 1852.) Comme pour les entrepôts, les débits sont le plus généralement annexés à des débits de tabac.
L'approvisionnement se fait au comptant dans les entrepôts.
En principe, les débitants ne peuvent vendre que des poudres de chasse. Les poudres de mine, de commerce extérieur et de guerre ne sont vendues que dans les principaux établissements de vente. (0. 2b mars 1818, art. 6.)
Cependant , par exception , l'autorisation de vendre de la poudre de mine peut être accordée à quehiues débitants placés soit à proximité de mines et carrières, soit des pays de montagnes où les travaux de construction ou de défrichement exigent fréquemment l'emploi de la poudre de mine.
Certaines obligations sont imposées aux débitants de poudre.
Ils doivent, par exemple :
S'approvisionner par quantités de 5 kilogr. et au-dessus;
Afficher dans leur bureau de débit un tableau faisant connaître au public le prix des poudres;
Tenir un registre indiquant jour pnr jour, au fur et à mesure, les ventes, sans ratures, lacunes ni surcharges :
La date des ventes; la qualité et la quantité des poudres vendues ;
Les noms et prénoms des acheteurs, profession et domicile.
m. EXPOBTATIOHS ET IMPOBTATIONS .
B. ExportatioQs.
Les poudres de chasse, de mine et de commerce extérieur destinées à l'exportation sont fournies aux armateurs et négociants qui en font la demande, exclusivement par l'administration des contributions indirectes.
Des formalités spéciales sont imposées :
Ainsi l'exportation de la poudre dite de commerce extérieur ne peut avoir lieu par la voie de terre.
Les autres poudres destinées à être exportées par la voie de terre ne peuvent sortir que par les bureaux de douanes ouverts aux marchandises prohibées.
Celles exportées par mer peuvent avoir lieu par toutes les douanes maritimes indistinctement.
Les poudres destinées à l'exportation restent daus les entrepôts jus(|u'à leur expédition au bureau de la frontière.
Les délais et la route à suivre pour la sortie de France sont lixés par les acquits-à-caution qui les accouipagueut et qui sont obligatoires.
Elles ne peuvent plus rentrer en France.
Eu ce qui concerne les poudres de guerre, les demandes des exportateurs doivent être appuyées d'une déclaration énonçant les contrées pour lesquelles la poudre de guerre est destinée, déclaration qui doit indiquer en outre si la poudre doit être exportée eu nature ou sous forme de cartouches.
Les quantités demandées ne sont livrées que sur visa de la déclaration par le commissaire de la marine du lieu d'embarquement, ou par le préfet du département en cas d'exportation par la voie de terre.
Les livraisons sont faites dans les dépôts les plus voisins et donnent lieu à la délivrance d'un acquit-à-caution.