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Importations

Il est défendu à qui que ce soit d'introduire en France aucune espèce de poudre étrangère. (L. 13 fruct. an V, art. 21.)

Par exception et pour favoriser le développement et la prospérité des sociétés de tir, les ministres de la guerre et des finances peuvent autoriser l'admission en France de cartouches chargées utilisables pour les armes autres que celles dont se compose l'armement militaire de la France, (/.. 1«' août 1874, art. 1".)

Les munitions introduites en vertu d'autorisations ministérielles doivent rester en dépôt dans la poudrière la plus rapprochée des emplacements de tir et d'expérience pour être délivrées aux ayants droit au fur et à mesure de la consommation.

L'importation de cartouches pour le compte des sociétés de tir donne lieu à la perception d'un droit de 15 fr. par 100 kilogr. {L. l" août 1874.)

La prohibition subsiste powr les poudres à feu de toute sorte.

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