‹ Dictionnaire des financesChapitre 1968 sur 3112 · Poursuites · texte numérisé non relu

Poursuites

Les fraudes et contraventions en matière de poudres à feu constituant à la fois un délit (L. 24 7nai 1834) et une infraction à la législation iiscale {/.. \ZJruct. un V et D. 23 pluv. an XIIl], les pénalités ne peuvent être requises que par le ministère public ; le service des contributions indirectes doit seulement demander les condamnations pécuniaires.

A cet effet, les directeurs des contributions indirectes communiquent au ministère public les procès-verbaux de contravention et en avisent le préfet.

Si le ministère public poursuit le délit, la régie intervient pour l'application des peines fiscales. Si le ministère ne croit pas devoir poursuivre, les procès-verbaux sont renvoyés aux agents des contributions indirectes qui y donnent suite dans Tintérêt fiscal.

Transactions. — Lorsque la valeur des amendes et conliscations ne s'élève pas au delà de 1,000 fr., il peut y avoir transaction.

Quand il y a lieu de conclure une transaction, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur l'avis ou la proposition des chefs de service des contributions indirectes.

Le profhiit des amendes et confiscations, qu'il provienne de transaction ou d'exécution de jugement, est versé dans la caisse du receveur de la régie.

A défaut de paiement, les débiteurs condamnés peuvent être emprisonnés par voie de contrainte par corps.

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