Taxes et reveaas des associations syndicales
Les poursuites pour le recouvrement des taxes syndicales s'opèrent de dilTérentes manières suivant que les associations syndicales sont libres ou autorisées.
Lorsque les associations syndicales sont libres, les poursuites ont lieu suivant les règles du droit commun et par le ministère d'huissier. (L. 21 ,/«m 1865, ar(. 5.) Quand, au contraire, les associations sont autorisées, il est procédé de la manière suivante, par application des dispositions de la loi précitée du 21 juin 1805.
Les taxes de cotisations sont recouvrées sur des rùles dressés |)ar le syndicat chargé de l'administration de l'association syndicale, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Ce recouvrement est fait comme en matière de contributions directes. (L. 21 juin 1865, art. 15.)
L'assimilation de ces taxes aux contributions directes, quant au recouvrement, entraine l'emploi du même mode de poursuites. Les redevables en retard de payer sont poursuivis eu vertu d'une contrainte délivrée par le receveur des linances, qui les désigne nominativement, et les actes sont signifiés par les porteurs de contraintes.
Lorsque la gestion de l'association syndicale est remise à un trésorier spécial, un porteur de contraintes dûment commissionnô et assermenté doit être mis à la disposition de l'association, pour l'exécution des contraintes décernées par son directeur.
Les poursuites à exercer pour le recouvrement des taxes sont : la sommation avec frais, le commandement, la saisie et la vente. Les signilications sont faites à personne ou à domicile, et la loi indique qu'à défaut de la partie, elles doivent être faites à ses parents et serviteurs, ou, à défaut, à un des voisins, ou enfin, au maire ou à l'adjoint de lacommune. {C. pr. civ., art. G8.)
Les contestations relatives à l'assicUe de la taxe et celles qui résulteraient de la sommation avec frais sont du ressort du conseil de préfecture; mais les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur la validité des poursuites à partir du commandement, jusqu'à la vente inclusivement.
Le recouvrement des créances appartenant à la personne civile du syndicat, en dehors des rôles rendus exécutoires par le préfet, et résultant de l'exercice de ses droits de propriété, ainsi rpie les poursuites qu'il y aurait lieu d'exercer, sont régis parles prescriptions du droit commun; aucune disposition de loi n'autorise le président du syndicat à dresser, pour le recouvrement de ces créances, un état analogue à celui que les maires peuvent établir, en exécution de l'article 154 de la loi du 5 avril 1884, pour le recouvrement des revenus des communes. 11 doit donc recourir à un jugement pour procéder à l'exécution forcée contre le débiteur de l'assofiatinu, et dans ce cas, il doit être habilité par une délibération de la commission syndicale et être autorisé par le conseil de préfecture, par analogie
PRÉCOMPTE
avec les communes et conformément aux dispositions de l'article 121 delà loi du 5 avril 1884. Cette double autorisation est notamment nécessaire dans le cas d'expropriation forcée du débiteur.
PiGNOT.
PRÉCOMPTE. — Le précompte est un compte préparé d'avance pour être porté en déduction d'une somme due par celui au profit de qui le précompte est établi.
Dans le langage financier, cette expression s'emploie presque exclusivement pour désigner les intérêts all'érents à des versements partiels etîectués sur des souscriptions aux emprunts. Le précompte vient en déduction du versement à effectuer.
Jusqu'en 1872, l'État, lorsqu'il émettait un emprunt, annexait aux certificats provisoires des coupons de précompte représentant les intérêts acquis aux propriétaires des certificats. Ces coupons étaient détachés desdits certificats et encaissés sans que le versement de la somme exigible à la même date^ fût toujours effectué. Ce mode de procéder qui avait en outre l'inconvénient de nécessiter la tenue d'une comptabilité spéciale aux coupons de précompte, a été abandonné lors de l'émission, en 1881 , de l'emprunt d'un milliard en rentes 3 p. 100 amortissables. Depuis cette époque, le montant du précompte est déduit, sur les certificats, du montant du versement à effectuer, qui ne comprend plus dès lors que la somme nette due par le porteur du certificat. La somme brute est portée eu recettes dans les écritures du Trésor, qui fait dépense à un compte spécial du montant des intérêts précomptés.
La même marche est suivie lors des émissions auxquelles procèdent la ville de Paris, le Crédit foncier et les grands établissements de crédit.
PRÉEMPTION. — Le droit de préemption consistait dans la faculté que la loi donnait au personnel chargé du recouvrement de certainsirapôts, douanes et contributions indirectes, de se rendre acquéreur des marchandises assujetties à des taxes calculées d'après leur valeur, lorsque la déclaration de prix des introducteurs, producteurs ou importateurs leur semblait au-dessous de la réalité.
La faculté de préemption n'a subsisté que peu de temps en matière de contributions indirectes.
Établie par la loi du 24 avril 1806 qui créait le droit d'inventaire sur les boissons, elle disparut avec ce droit, mais pendant le temps où le droit de préemption fut appliqué, il donna lieu à de tels abus et à de si grandes fraudes qu'il contribua beaucoup dans la suppression du droit ad valorem que l'on voulait percevoir sur le prix de vente de boissons.
Appliquée en matière de douane, la préemption a subsisté jusqu'en 1881.
Le droit de préemption accordé à la douane par la loi du 22 août 1791 était une mesure plutôt préventive que répressive, ayant pour but d'obliger l'expéditeur, sous peine de se voir exproprié, à déclarer exactement la valeur de ses marchandises.
Les conditions dans lesquelles le droit de préemption pouvait être exercé sont énumérées dans le règlement général du 26 juin 1827, dont nous relatons ici les principales dispositions :
« Les marchandises dont les droits sont perçus sur la valeur peuvent être retenues par les préposés des douanes, sans autre formalité ([ue l'oirrc souscrite par le receveur du bureau signifiée à l'intéressé, en payant la valeur déclarée et le dixième
PREFECTURES ET SOUS-PREFECTURES
en sus, dans les 15 jours qui suivent la notification à l'expéditeur, du procès-verbal de préemption.
« Ce procès-verbal, rédigé par deux employés au moins au moment même où ils reconnaissent l'insuffisance de la valeur déclarée, doit être affirmé devant le juge de paix dans les 24 heures, enregistré dans les 4 jours et signifié à rintéressé.
« La préemption ne peut être déclarée par les vérificateurs ou autres employés que sur l'avis et avec le concours du receveur des douanes.» [Règl. gén. Ih juin 1827, art. 2, A, b et 7.)
La valeur qui devait être prise en considération et déterminer ou non l'exercice du droit de préemption était la valeur en douane, c'est-à-dire celle qu'avait la marchandise au lieu où elle était présentée à la douane et qui comprenait la valeur au lieu de production et lous frais accessoires, droits de sortie payés à la douane étrangère, transport, assurances, etc. La facture faite par l'expéditeur devait être jointe à l'évaluation donnée par le déclarant.
N'étaient pas sujets à la préemption :
1° Les objets dont la perception définitive était, aux termes des lois des 27 mars 1817 et 7 juin 1820, subordonnée à la décision du Comité consultatif des arts et manufactures;
2° Les marchandises qui ne payaient qu'un quart pour centde la valeur ou moins. [Règl. 2b juin 1827,
L'administration des douanes pouvait encore exercer le droit de préemption en cas de vente publique de marchandises avariées par suite d'événements de mer, en déclarant, dans les 24 heures de l'adjudication, qu'elle prenait cette adjudication pour son compte, en payant 5 p. 100 au dernier enchérisseur. (L. 21 avril 1818, art. 53.)
Jusqu'en 1848 la préemption était faite aux risques des employés qui l'exerçaient. Ils pouvaientgarder les marchandises préemptées pour leur compte ou les vendre s'ils le jugeaient convenable; mais ils étaient tenus d'acquitter les droits de douane sur la valeur déclarée et sur le dixième en sus. En cas de vente publique, il était dû un droit d'enregistrement de 2 p. 100 du prix de vente.
En 1848, le ministre des finances arrêta, par décision du 10 juin, qu'à l'avenir la préemption ne serait plus effectuée que pour le compte de l'État et que la répartition du produit des préemptions se ferait d'après les règles établies à l'égard du produit des saisies.
La préemption, devenue de plus en plus rare par suite de la crainte que les agents des douanes avaient d'engager leur responsabilité en exerçant ce droit, a été supprimée par l'article 4 de la loi du 7 mai 1881.
Aujourd'hui, c'est au Comité d'expertise légale qu'il appartient de statuer sur les contestations relatives à la valeur des marchandises aussi bien que sur celles qui se rapportent à la nature, à l'espèce ou à la qualité.
Lorsque la valeur constatée par les experts est supérieure à la valeur déclarée, on applique les pénalités édictées par l'article 21 du titre 11 de la loi du 22 août 1791 en matière de fausses déclarations quant à l'espèce.
PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES. — On
donne le nom de préfecture à la circonscription administrative de la llépubli(iue française comprise dans les limites du département. (F. ce mot.) La même dénoinination s'applique aux bureaux dans