Marchés
Après les baux, le Code civil place les marchés
comme étant des louages d'ouvrage et d'industrie.
Pour les marchés entre particuliers, la loi fiscale
ENREGISTREMENT
ENREGISTREMENT
ne coûtient de tarification spéciale qu'en ce qui concerne les marchés-louages (L. 22 //•«>«. an VII, art. 69, | 3, ii" 1), c'est-à-dire les marchés qui sont de simples louages de services ou d'industrie, ne contenant ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers. Ce tarif est de 1 p. 100.
Quant aux marchés-ventes, ils tombent, comme ventes mobilières, sous l'application du droit de 2 p. 100.
Rappelons en outre la faveur accordée aux marchés qui sont susceptibles d'être considérés comme actes de commerce, par la loi du 11 juin 1859, article 22.
Les marchés de toute nature, dont le prix doit être payé par les administrations locales ou par des établissements publics, sont sujets au droit de 1 p. 100 \L. 28 avril 1816, art. 51, n" 3), à l'exception des marchés concernant les chemins vicinaux, qui ne supportent que le droit fixe de 'l fr. oO c.
Quant aux marchés dont le prix doit être payé par le Trésor public, ainsi que les cautionnements y relatifs, ils sont assujettis au droit gradué. (L. 2&/év. 1872, art. l«^ n" 9.)