Droits fixes
Avant la Révolution, le droit proportionnel s'apphquait à un nombre d'actes plus considérable qu'aujourd'hui. Ainsi, on soumettait à ce droit, non seulement les actes translatifs, mais encore tous les actes attributifs ou déclaratifs de propriété. Tels étaient notamment les inventaires, les partages, les sociétés et les déclarations d'apports contenues dans les contrats de mariage. Ces principes de perception furent maintenus par la loi du 19 décembre
La loi du 22 frimaire an YIl a restreint, conformément au rapport de M. Duchâlel, l'exigibilité du droit proportionnel aux actes civils et judiciaires qui obligent ou libèrent et aux tra7ismissions. Dans ce rapport, M. Duchàtel s'élève avec véhémence contre la perception d'une taxe proportionnelle sur les actes qui sont uniquement déclaratifs ou attributifs de fortune. Sans doute, il était juste d'exempter de ce droit les inventaires après décès puisque les biens inventoriés sont frappés du droit de mutation et qu'il y aurait un double emploi flagrant. Mais, comme on l'a dit précédemment (n» 18-1"), ce qui intéresse surtout le Trésor dans les actes qui obligent ou libèrent, c'est la manifestation d'une valeur susceptible de tomber sous l'application du droit d'enregistrement, lequel est essentiellement un impôt sur les capitaux, l'our lui, il n'existe réellement que deux sortes d'actes, ceux qui contiennent la simple manifestation des capitaux, ou actes déclaratifs, et ceux qui en constatent les mouvements, ou actes translatifs. Or, parmi les actes de la première catégorie, l'article 4 de la'loi du 22 frimaire an VII ne comprend que les obligations, libérations, condamnations, coilocations ou liquidations, comme devant supporter le droit proportionnel. L'ancienne législation ajoutait notamment à cette liste les partages et les déclarations d'apports en mariage ou en société. La régie critiqua donc vivement la formule du rai)porlc*ur de la loi de frimaire d'après laquelle le droit proportionnel ne (levait atteindre, parmi les actes, que ceux qui obligent, libèrent ou transmettent.
M. Lacoste, régisseur des droits d'enregistrement, présenta des observations en ce sens au Conseil des Anciens.
" La loi du 19 décembre 1790 et celles subséquentes, dit-il, comprennent, dans une première classe, comme assujettis au droit proportionnel :
« 1° Les ventes, cessions et autres actes contenant transmission ;
« 2° Les actes déclaratifs de propriété ou attributifs d'une propriété divise, qui sont les partages, les sociétés, les inventaires, les contrats de mariage, en tant qu'ils fixent les dots et droits des futurs conjoints (les apports), enfin les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation ;
• 3*^ Les obligations de sommes et valeurs;
« 4" Les quittances et autres actes portant libération.
« Où le rapporteur de la commission (M. Duchàtel) a-t-il trouvé le principe que la seconde espèce d'actes, décrite dans la première classe du tarif de 1790, ne doit pas être soumise au droit proportionnel ? Nous pensons que la règle primitive est de répartir l'impôt de manière qu'il soit proportionné aux facultés des contractants et disséminé sur le plus grand nombre d'actes, aûn de le leur rendre moins sensible. D'après ce principe, tous les actes qui font titre aux parties et qui présentent des valeurs déterminées doivent acquitter le droit proportionnel. Or, nul doute qu'un contrat de mariage par lequel la future se constitue une somme en dot, qu'un acte de société portant mise de fonds, qu'un partage qui fait cesser le droit d'un cohéritier sur une partie des biens pour lui attribuer la propriété divise de l'autre portion, ne forme pour les contractants un véritable titre de propriétéaussi utile, aussi important que peut l'être une obligation ou une quittance. Dès lors, pourquoi cesserait-on de faire porter le droit proportionnel sur les uns comme sur les autres? »
Malgré ces judicieuses observations, émanant d'un homme dont l'expérience et la compétence étaient indiscutables, les nouvelles règles de perception proposées par la commission furent en principe adoptées ; le droit proportionnel ne fut appliqué qu'aux actes portant mutation, obligation ou libération, et tous les autres actes furent déclarés assujettis au droit fixe.
On a compris, en 1872, que cette innovation de la loi de frimaire n'avait rien d'absolu et l'on est revenu, bien que timidement, aux principes de la législation antérieure, en créant un droit spécial, appelé droit fixe gradué, dont il sera question plus loin.
Après avoir ainsi décidé quels seraient les actes désormais passibles du droit fixe, il restait à déterminer la quotité de ce droit.
La commission des finances de l'an VII émit l'avis que le droit fixe étant le prix de la formalité de l'enregistrement et que, cette formalité ayant le même caractère à l'égard de tous les actes non assujettis au droit proportionnel, il n'y avait aucune raison, généralement parlant, de faire payer plus cher pour un acte que pour un autre. Elle proposa, en conséquence, par l'organe de son rapporteur, de ne créer qu'un seul droit fixe qui serait d'un franc, sauf exception pour quelques actes déterminés. Mais les besoins du Trésor toujours croissants et le rejet d'une proposition sur laquelle on comptait pour un accroissement de recettes, obligèrent bientôt la commission à renoncer à son
ENREGISTREMENT
premier projet. Dans l'article GS qui est devenu déliiiitif, elle soumit au Cous. -il des Cinq-Conts une série de tarifs de droits fixes qui variait de 1 t'r. à 25 fr.
Le tarif de 1 fr. s'appliquait au nombre le plus considérable d'actes et à tous les actes inuomôs (il comprend 51 articles), luais il fut, pourpres(iue tous ces actes, porté a "2 fr. et même à ;^ fr. par la loi du 2S avril I81C qui suréleva d'ailleurs tous les autres droits tlxes.
Eulln, par l'article i de la loi du 2S février 1872. les droits flxes ont été augmentés de moitié, excepté ceux des actes extrajudiciaires qui n'ont subi cette augmentation que plus tard, en vertu de la loi du 19 février 1874.
Les droits lixes proprement dits ont produit, en 1887, une somme de 30, 790,909 fr.