Obligations des fabriques
Les fabriques, chargées d'administrer le temporel du culte, ont à remplir à l'égard des presbytères les mêmes obligations que celles qui leur incombent vis^à-vis des églises. Elles sont ainsi tenues de veiller à leur conservation, de pourvoir à leur entretien, qui reste exclusivement et en tout état de choses à leur charge. Quant aux grosses réparations, elles doivent aussi en faire la dépense, si leurs ressources le permettent. C'est seulement lorsqu'elles sont hors d'état de les entreprendre elles-mêmes que les communes sont appelées par le paragraphe 12 de l'article 136 de la loi du 5 avril 1881 à les suppléer.
Dans ce cas, elles font appel au conseil municipal et, au besoin, s'entendent avec lui pour obtenir un secours soit du département, soit de l'Etat.
Toutefois, les faliriques ne peuvent, de leur autorité privée et sans avoir obtenu l'assentiment du conseil municipal, faire subir aucune modification quelconque aux presbytères appartenant aux communes, pas plus qu'aux églises, ni entreprendre, même avec leurs deniers, aucuns travaux à ces édifices. Eu cas d'opposition du conseil municipal, elles ne peuvent passer outre qu'en vertu de l'autorisation collective de l'évêque et du préfet, ou, eu cas de dissentiment entre ces deux autorités, de celle du ministre ayant les cultes dans ses attributions.
C'est aussi aux fabriques que revient le soin, soit seules, soit avec le concours du curé ou du desservant, de défendre aux actions intentées contre les presbytères ou de poursuivre la revendication des droits qui leur ap[)artiennent.