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Obligations et droits des curés

La jouissance des presbytères accordée aux curés ou desservants pendant le temps qu'ils exercent leur ministère dans la cure ou succursale qu'ils sont appelés à desservir, est d'une nature particulière.

On ne peut l'assimiler entièrement à celle du locataire, puisqu'il ne paie pas de loyer, bien qu'il soit tenu des réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. [D. 30 déc. 1809, art. Ai; D. G nov. 1813, art. 21.)

Cette jouissance n'est pas non plus celle de l'usufruitier; car le desservant n'a pas sur le presbytère des droits aussi étendus que ceux de l'usufruitier ; il n'est pas d'ailleurs astreint à supporter les charges déterminées par les articles 60ô, 608 et C09 du Code civil.

Les desservants n'ont que l'usage personnel des presbytères ; ils ne peuvent ni les louer en tout ou en partie, ni les céder à un tiers, lors même qu'ils seraient propriétaires dans la commune d'une maison qu'ils habiteraient. Ils ne peuvent en tirer aucun lucre quelconque.

On a reconnu, il est vrai, que les curés ou desservants pouvaient loger dans leur presbytère les gens attachés à leur suite ou les membres de leur famille qui vivent habituellement avec eux. Mais en partageant, sous la dépendance de ces ecclésiastiques, l'habitation curiale, ils ne changent pas la jouissance toute personnelle du presbytère. Les vicaires ont aussi leur logement dans le presbytère, s'il est assez grand pour les recevoir.

Le curé ou desservant qui entre dans un presbytère, doit le recevoir en bon état. Il n'est pas obligé de faire face aux réparations locatives auxquelles était tenu son prédécesseur, contre lequel la commune et la fabrique conservent leur recours.

Le mobilier des presbytères n'est pas à la charge de la fabrique ou de la commune; c'est au curé ou desservant à y pourvoir.

11 en est autrement du mobilier des évêchcs.

Quand il y a lieu de remplacer provisoirement un curé qui, sans être absent de sa paroisse, est éloigné du service pour cause de maladie, le remplaçant a djoit au casuel et a la portion du traitement du titulaire déterminée par les articles S et II du décret du 17 novembre 1811. Mais, même dans ce cas, le titulaire remplacé conserve la jouissance du presbytère.

indépendanuuent de son presbytère, le curé, desservant ou vicaire, appelé à desservir, à titre de binage, une paroisse voisine, dépourvue de titulaire, a l'entière disposition du presbytère de cette paroisse. Il peut même, eu exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1825, louer tout ou partie de ce presbytère, avec l'autorisation de révô(iue.

PRESBYTERE

Ce presbytère peut aussi être loué par la corn» mune ou la fabrique propriétaire, dans les succursales vacantes où le binage n'a pas lieu, à la condition expresse de le rendre immédiatement disponible, s'il est nommé un desservant. Cette location intérimaire profite à la fabrique ou à la commune qui en est propriétaire.

Les curés ou desservants sont tenus aux réparations locatives des presbytères. Us paient les contributions personnelle -mobilière et des portes et fenêtres et pourvoient à toutes les charges de ville, auxquelles sont imposés les locataires. Ces contributions sont dues par eux non seulement pour le temps pendant lequel ils sont restés dans la paroisse, mais encore pour toute l'année, s'ils viennent à changer de résidence après l'émission des rôles. S'il arrivait qu'un curé, déplacé au cours d'une année, fût porté simultanément dans les deux communes, il suffirait, pour obtenir sa radiation du rôle de la nouvelle paroisse, de produire un extrait du rôle de l'ancienne, constatant qu'il est déjà imposé pour l'année, à moins toutefois qu'il n'eiït laissé passer, sans réponse, le temps qui lui avait été assigné, par nn avis des contributions directes, pour présenter ses observations.

Les presbytères étant afîectés à un service public, jouissent, à ce titre, de l'exemption de la contribution foncière prononcée par l'article 105 de la loi du 3 frimaire an Yll. Les jardins, soit potagers, soit d'agrément, et les autres terrains qui entourent le presbytère et qui y sont attenants à titre définitif, jouissent également de l'exemption de l'impôt foncier. Mais les terrains mis en culture et susceptibles de revenus sont soumis à l'impôt foncier que paie alors le titulaire. Il en est de même pour les biens immeubles qui font partie de la dotation curiale.

Un arrêt du Conseil d'État du 10 février 1888 (Gauconi) a reconnu que le dessei-vant autorisé à biner dans une succursale vacante, doit, alors même qu'il n'y réside pas, payer la contribution des portes et fenêtres à raison du presbytère, qui reste à sa disposition, de cette succursale.

Presque tous les presbytères ont un jardin, qui en est une dépendance naturelle et en quelque sorte indispensable. L'article 72 du règlement organique du 26 messidor an IX a exprimé même le voeu que tout presbytère soit pourvu d'un jardin, mais il n'en a fait une obligation ni pour la commune, ni pour la fabrique. Quant à son étendue, elle est explicitement indiquée par l'article 1^'' de la loi des 20-25 décembre 1790 qui prescrit aux corps législatifs, lorsqu'ils auront à procéder à la vente des biens ecclésiastiques, de détacher des jardins une portion de l'étendue d'un (Ic/niarpent (25 ares 51 centiares) pour servir de jardin presbytéral. On ne saurait dès lors provoquer la distraction, à titre de partie superflue, il'unc portion d'un jardin qui ne dépasserait pas cette étendue.

Le curé ne peut, de son autorité privée, apporter au jardin presbytéral, pas plus ([u'au presbytère, aiu'une niodllication. Si la coiuiuurie est propriétaire, le conseil municipal doit jircaiablcmeut être consulté et son avis favoiable au projet ne peut être su[)|)léé ([ue par l'approbation des autorités supérieures, l'évêque et le préfet, s'ils s'entendent enire eux et, en cas de désaccord, les ministres de l'intérieur et des cultes.

PRESCRIPTION

Le curé ne saurait donc faire anaclier les arbres, même on les remplaçant par d'autres. Il profite toutefois du bois des arbres morts. De son cOté, pour pouvoir faire abattre des arbres du presbytère, mt>mo atin de s"en servir aux réparations soit de l'église, soit du presbytère, la commune doit procéder comme s'il s'agissait d'une distraction de parties supertlues.

Un curé qui passe dans une autre paroisse ne peut emporter les arbres qu'il a lui-môme plantés dans le jardin presbylérai. Ces arbres sont, en oiTct, devenus partie intégrante du sol par voie <raccessio)i.

Les avantages qu'en a retirés le curé sont une compensation des dépenses qu'il a faites. 11 s'est donc trouvé indemnisé, tandis que l'enlèvement priverait son successeur et la commune propriétaire d'un bien qui leur appartient.

Quant au droit d'appliquer des espaliers ou des vignes sur les murs qui séparent la cour ou le jardin du presbytère des héritages voisins, il ne peut être exercé par le curé qu'autant que le mur appartiendra à la fabrique ou à la commune ou qu'il serait mitoyen. Mais si le mur appartient à un voisin, le curé ne peut, sans son consentement, y adosser des espaliers ou des vignes.

En l'absence de règlements désignant les lieux d'aflichage, l'autorité ne peut placarder ses afliches sur une propriété affectée à l'habitation du titulaire d'une fonction ou d'un emploi, telle que le presbytère, sans le consentement de l'occupant.

Le curé qui, dans ces circonstances, arrache une affiche apposée par les soins de l'autorité locale sur le mur de son habitation, ne commet aucune infraction, alors surtout qu'il a été établi en fait qu'il n'a pas agi méchamment, c'est-à-dire avec la volonté d'empêcher le public de connaître le contenu des affiches.

Du reste, l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, portant que « les pro- " fessions de foi, circulaires et affiches électorales « pourront être placardées sur les édifices publics » , a soin d'ajouter • autres que les édifices consacrés « aiuc cultes » .

Il a toujours été décidé que, lorsque le curé ou desservant d'une paroisse reçoit une nouvelle destination et qu'il est remplacé dans cette paroisse, soit immédiatement, soit après un certain temps de vacance, par un autre titulaire, tous les fruits, tous les revenus pendant l'année de la vacance, de la cure ou succursale doivent appartenir à l'ancien ou au nouveau titulaire proportionnellement au temps pendant lequel ils ont rempli, dans l'année, les fonctions curiales, et à la fabrique proportionnellement au temps que la vacancf a duré.

Toutefois il y a lieu d'observer que les dépenses préparatoires des récoltes doivent, avant tout partage, être prélevées par celui qui eu a fait les avances. A. de Taill.\ndif:r.

PRESCRIPTION

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