‹ Dictionnaire des financesChapitre 1986 sur 3112 · II. DETTES PE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

II. DETTES PE L'ÉTAT

Quand il s'agit de dettes de l'État, des raisons d'un ordre tout spécial viennent donner une force nouvelle aux motifs qui ont fait introduire la prescription dans la loi civile comme un mode d'extinction des obligations.

La nécessité de maintenir le bon ordre dans la comptabilité publique, d'empêcher notamment que l'équilibre budgétaire ne puisse être parfois compromis par des réclamations d'arriérés par trop considérables ou que les fonds en réserve pour y faire face soient indéfiniment laissés à la disposition des ordonnateurs; la difficulté de conserver indéfiniment les moyens de vérifier les prétentions d'innombrables parties, imposent l'obligation de fixer, pour l'apurement des titres de créance contre l'État, des délais assez courts, passé lesquels la déchéance doit forcément être encourue et les comptes doivent être définitivement arrêtés.

Depuis longtemps on avait reconnu cette nécessité, mais on n'avait pris à ce sujet que des mesures transitoires ou incomplètes.

Jusqu'à l'ordonnance du 14 septembre 1822 qui règle les exercices, il eiit été en effet difficile de donner un point de départ à la prescription, car les exercices n'étaient alors nullement définis et ils restaient en fait indéfiniment ouverts.

A diverses reprises, cependant, on avait cherché à régler les anciens budgets et, dans ce but, on avait pris un grand nombre de dispositions tendant à clore successivement l'arriéré de l'an Y et de l'an IX {D. 2.T févr. 1808, 13 déc. 1809; L. iôjanv. 1810) et l'arriéré de 1816. (L. 25 mars 1817, 17 aoîU 1822.)

Toutes ces dispositions transitoires n'étaient pas sans léser de graves intérêts particuliers. Tantôt, en effet, elles prononçaient la déchéance sans aucun avertissement préalable, comme le décret de 1808 à l'égard de l'arriéré antérieur à l'an V ; tantôt elles surprenaient les créanciers par la fixation de brefs délais rigoureusement impartis pour la production de leurs titres.

Il fallait, pour empêcher l'accumulation de l'arriéré, une législation plus stable, qui laissa moins de place à l'arbitraire et compléta l'ordonnance du 14 septembre 1822, laquelle se bornait en somme à délimiter les exercices et à en spécialiser les dépenses sans fixer de délai pour l'apurement des restes à payer.

Ce fut l'œuvre de la loi du 29 janvier 18.31. Cette loi, en même temps qu'elle réglait définitivement l'arriéré de 181 G et l'arriéré antérieur à 18.30, établissait pour l'avenir la déchéance quinquennale des créanciers de l'État; elle forme encore aujourd'hui la base de notre législation.

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