I. Créances soumises à la déchéance quinquennale
Sous la dénomination de créances, on doit comprendre non seulement les dettes contractées par l'État pour les divers services publics, mais encore toute action ou réclamation ayant pour objet de déclarer l'État débiteur envers un particulier, à quelque titre que ce soit. La déchéance quinquennale devrait s'appliquer par exemple à l'action en remboursement d'une somme indûment perçue (Arr. C. d'Ét. 12 avril 1842), aux demandesde paiement formées en exécution de marchés de travaux publics ou de fournitures (Arr. 21 juill. IS.àS, 26 juill. 1855), aux demandes en remboursement de taxes illégalement établies [Arr. 4 juin 1875), aux intérêts de capitaux de cautionnements {Arr. 23 juin 1848 et 4 mai 1854), aux demandes formées par les créanciers d'une succession en déshérence dont l'État se serait fait envoyer en possession (A7'r. 12 ow/vY 1843)..., etc. Par contre, il y a lieu de noter, à titre d'exception, que le Conseil d'État a décidé que la déchéance quinquennale ne peut pas être opposée à une demande formée par les héritiers en restitution d'une succession dévolue à l'État à titre de déshérence, car, pendant trente ans, le domaine ne détient ces biens qu'à titre de dépôt. [Arr. 26 juill. 1844.)
La prescription ne s'applique, bien entendu, qu'aux créances susceptibles d'être liquidées, ordonnancées et payées. 11 faut donc que le terme soit arrivé si elles sont à terme, ou que la condition se soit réalisée si elles sont sous condition suspensive. (Arr. C. d'Ét. 30 mars 1842, \2janv. 1854, 10 mai 1855, etc.)
Elle serait applicable, au contraire, non seulement aux créances qui n'auraient pas été liquidées dans les cinq ans de l'ouverture de l'exercice, faute de justifications suffisantes, mais encore à celles qui, bien que liquidées et ordonnancées, n'auraient pas été payées dans ce délai. {C.d'Ét. \S juill. 1842.)