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Droits gradues

Les droits fixes ne tardèrent pas à faire l'objet de sérieuses critiques. On se plaignit que leur tarification reposait sur l'importance présumée des actes, alors qu'il aurait fallu tenir compte de leur importance réelle, déterminée par les sommes et valeurs que ces actes avaient pour objet. On faisait remarquer l'inégalité choquante qui en résultait ; ainsi, un acte de société contenant des apports de plusieurs millions, supportait le même droit de j fr.'que la société formée entre deux petits commerçants qui mettent en commun leur modeste avoir.

Sous le second Empire, l'enquête agricole signala ce vice de la législation fiscale. Une commission administrative instituée en 18G2 pour étudier les réformes à introduire dans la perception émit l'avis qu'il était juste de ne pas traiter d'une manière égale les contrats qui out une grande importance et ceux d'une importance minime : elle proposait en conséquence l'établissement d'un tarif gradué pour certains actes sujets au droit fixe ; un projet de loi fut rédigé en ce sens {V. >i° 14, in fine).

Il n'avait pas été donné suite à cette proposition lorsqu'éclata la guerre franco-allemande. Mais, en 1871, les nécessités financières rappelèrent l'attention sur la question des droits fixes d'enregistrement, et l'idée du tarif gradué revint en mémoire. L'établissement du droit fixe gradué, soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, a fait l'objet des articles 1, 2 et 3 de la loi du 28 février 1872. Tous les actes déclaratifs de propriété ou attributifs d'une propriété divise qui, avant la loi du 22 friuiaiie an Vil, étaient soumis au droit proportionnel, sont compris, à l'exception des inventaires, dans la nomenclature des actes passibles de la nouvelle taxe : tels sont les actes de société et les contrats de mariage, à l'égard des apports qui y sont constatés, les partages, les titres nouvels et les délivrances de legs. A ces actes, la loi du 28 février 1872 a ajouté les mainlevées d'hypothèque, les prorogations de délais, les marchés dont le prix est payable par l'État et les venles de biens immeubles situés à l'étranger ou dans les colonies françaises où l'enregistrement n'est pas établi.

Nous avons donné U' tarif du droit fixe gradué sous ce mot (V. Droits fixes et gradués); c'est, en définitive, une taxe de 1 p. 1,000.

Le droit fixe gradué, qu'on a voulu présenter comme une simple élévation de quelques droits flxes, n'est, en réalité, qu'un droit proportionnel mal déguisé. Au lieu de créer ce troisième mode

ENREGISTREMENT

hybride de perception, il ei"it para préférable de revenir franchement sur ce point aux priiu;ipes de la législation intermédiaire, qui a précédé la loi de frimaire, et de tarifer à un droit proportionnel modique les actes ((u'on voulait atteindre. Il semble d'ailleurs (jue, si les nécessités budgétaires l'exigeaient, le tarif actuid de l p. 1,0^0 pourrait être facilement majoré, soit en le transformant en tarif j)roportiunnel à 20 ou 20 cent. p. 100, soit, si on tient à conserver ce geiu'e de droit /îre gradué, en le portant à 2 p. 1,000, mais eu lui faisant suivre les sommes de 1,000 en 1,000, au lieu de 20,000

Il serait toutefois équitable, dans ce dernier cas, de dégrever les actes de faible importance à l'égard desquels l'échelle actuelle est trop rigoureuse, et de réduire dans ce but le minimum de perception à 3 fr. pour les sommes de 3,000 fr. et au-dessous, et à Tj fr. pour les sommes comprises entre 3,000 et 6,000 fr.

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