Causes interruptives de prescription
Par une seconde exception au droit commun, la déchéance quinquennale établie au profit de l'Etat ne peut être suspendue par les causes éniimérées par la loi civile. Elle ne cesserait d'être applicable ([u'autant que les retards apportés dans les opérations de liquidation, d'ordonnancement ou de paiement, proviendraient du l'ait de l'administration ou résulteraient d'un |)ourv()i formé devant le Conseil d'Etat. Au sur[)liis, pour assurer aux créanciers l'exercice complet de leurs droits, la loi leur accorde la faculté de se faire délivrer par le ministre com-
PRESCRIPTION
pètent uu bulletin énonçant la date ilo leur demande, ainsi que Us pièces produites à l'appui. (L. eî) janv. 1831, art. 10; /). 31 mai ISG*:, art. 137, 13S.)
Contraiienient, seiuble-t-il, aux dispositions précitées, le Conseil d"État a décidé qu'une instance judiciaire pouvait interrompre la prescription {Arr. Sjanr. ISiT, ô orri/ ISJO, c/c), pourvu, toulofois, qu'elle fCit intentée devant la juridiction compétente (.\rr. -23 juin 1S4S. 29 jiiill. lSi'.)>, mais une opposition formée sur une créance duc par l'État et l'instance à laquelle elle a donné lieu n'ont pas pour etïet d'arrêter la prescription. (C. d'Ét. 28 nov. 1839. i
En dehors des deux cas prévus par la loi du 29 janvier 1831 , il pourrait arriver qu'une disposition .spéciale suspende la prescription pour des raisons de force majeure. C'est ainsi qu'aux termes des décrets des 0 septembre et 3 octobre 1870, toutes les prescriptions et péremptions, d'une façon générale, ont été suspendues pendant toute la durée de la guerre avec l'Allemagne.
Une loi du 20 mai 1871 a réglé les conditions dans lesquelles ces prescriptions et péremptions devaient recommeucer à courir.