‹ Dictionnaire des financesChapitre 1991 sur 3112 · Application de la déchéance quinqicennale · texte numérisé non relu

Application de la déchéance quinqicennale

L'application de la déchéance établie contre les créanciers de l'État appartient au ministre liquidateur, à l'exclusion de tous tribunaux administratifs ou judiciaires. Le Conseil d'État, cependant, a décidé que, par respect pour la chose jugée, le ministre devrait renoncer à invoquer la prescription s'il avait laissé un tribunal se prononcer pour la nondéchéance d'un créancier de l'État (Aris C. d'Ét. 17 mai 1855). Sous aucun prétexte, le ministre ne pourrait renoncer par convention à se prévaloir du bénélice de la loi du 29 janvier 1831, ou renoncer à la prescription acquise, car pour renoncer à la prescription, il faut pouvoir aliéner {C. civ., art. 2222), et le ministre n'est qu'aduiinistrateur des droits et actions de l'État. Par application de ce principe, le Conseil d'État a même décidé que l'État a une action en répétition contre celui à qui a été payée une créance périmée. Cette action ne s'éteindrait que par la prescription trenteuaire. {Arr. \6juin 1824.)

5. Conséquences de la déchéance quinquennale au point de vue de la comptabilité budgétaire.

A l'expiration des cinq années prévues par la loi de 1831, les crédits applicables aux créances restant à solder demeurent définitivement annulés et l'exercice arrivé au terme de déchéance cesse de tigurer dans la comptabilité des ministères. Les créances qui sont encore valables, — soit qu'elles appartiennent à des individus résidant hors d'Europe et bénéficiant, pour ce motif, d'une année supplémentaire, — soit que la prescription ait été interrompue à leur endroit, ou qu'elles soient soumises à des prescriptions particulières, deviennent des créances d'exercices périmés dont le paiement fait l'objet de dispositions spéciales. (V. Budget général de l'État, Exercice, Paiement.)

A moins d'être relatives au service des arrérages de la dette, ces créances ne peuvent être ordonnancées qu'après que des crédits extraordinaires, spéciaux par article, ont été ouverts par la loi. Si elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôture de l'exercice sur lequel le crédit spécial est ac-

PRESCRIPTION

cordé, le réordonnancement ne doit avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit. (Ord. 10 fév. 1838;

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