‹ Dictionnaire des financesChapitre 1993 sur 3112 · Rentes perpétuelles, amortissables ou viagères · texte numérisé non relu

Rentes perpétuelles, amortissables ou viagères

En matière de rentes sur l'État, il convient de distinguer le capital et les arrérages.

Les arrérages se prescrivent par 5 ans (/.. 24 aoiit 1793, art. 150; C. civ., art. 2277; Il juin 1878; D. 31 mai 1802, art. 141), mais la prescription ne court que du jour de leur échéance (Instr. gén. sur la comptabilité 20 juin 1859, art. 086). D'après un avis du Conseil d'État, en date du 13 avril 1809, toute réclamation d'arrérages de rentes sur l'État ne peut interrompre utilement la prescription qu'autant que toutes les justifications à l'appui sont' produites dans le délai d'un an, du jour où elle a été faite.

Dans le cas où la prescription aurait été interrompue, il serait tenu compte aux intéressés des arrérages pendant l'année qui leur a été accordée pour faire valoir leurs droits.

Quant au capital, le traitement varie suivant qu'il s'agit de rentes perpétuelles, amortissables ou viagères.

Le capital des rentes perpétuelles est imprescriptible, car la prescription ne saurait avoir de point de départ (Avis du C. d'Ét. 27 juin 1834 et li juin. 1838). On a voulu d'ailleurs fortifier par ce privilège le crédit de l'État. Cependant, en cas de remplacement de rentes au porteur perdues, détruites ou volées, le Trésor se trouve, au bout de vingt ans, définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l'action personnelle de celui-ci contre celui qui aura obtenu le duplicata. (i.Mijuin 1872, art. IG.)

Le capital des rentes amortissables est, dans l'intérêt du crédit de l'État, également imprescriptible tant que la prescription ne saurait avoir de point de départ, mais il se prescrit par 30 ans, du jour où il est devenu remboursable à la suite d'un tirage au sort.

Enfin, le capital des rentes viagères constituées à capital réservé se prescrit par 30 ans, à dater du décès du titulaire de la rente.

PRESCRIPTION

PRESCRIPTION

Bien que leur capital soit en principe imprescriptible, les rentes perpétuelles ou amortissables qui n'ont point donné lieu à paiement depuis plus de cinq ans, sont rayées du Grand-Livre par mesure d'ordre intérieur et sont transportées au compte dit des portions non réclamées. Cette inscription s'effectue, pour les rentes nominatives, cinq ans à partir du dernier terme payé, et pour les rentes au porteur ou les rentes mixtes, dix ou quinze ans à dater de l'émission du titre. Les rentes ainsi distraites ne peuvent être rétablies au nom et au profit des ayants droit qu'en vertu d"une décision ministérielle avec rappel des arrérages non prescrits. (D. 31 mai 1862, art. 217.)

Les règlements appliquent une mesure de même ordre aux rentes viagères, qu'il ne faut pas confondre avec les pensions dont il est question plus loin.

Les rentes viagères d'ancienne origine et les rentes viagères pour la vieillesse dont les arrérages n'auraient point été réclamés pendant trois années consécutives, à compter du dernier terme payé, sont présumées éteintes et retirées des états de paiement, sur lesquels elles ne pourront être rétablies que moyennant la production d'un certificat de vie. (D. 8 cent, an XIII ; I). 31 mai 1862, urt. 244 et 248.) Ce rétablissement donne iieu au rappel des arrérages non atteints par la prescription quinquennale, la seule qui leur soit applicable.

3. Traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

Prescription de 5 ans à partir de l'échéance des arrérages (D. 9 déc. 1862 ; Instr. gén. 20 juin 1859). Le rétablissement des traitements rayés par suite de prescription s'effectue sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.

Page 1