Pensions et secours annuels
En matière de pensions, il convient de distinguer le droit à la pension et le droit aux arrérages.
La demande de pension doit, sous peine de déchéance, être présentée dans le délai de ô ans : — pour le titulaire, à partir du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, — et pour la veuve à partir du jour du décès de son mari. Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai, à partir du décès du père ou de la mère. (l. ^ juin 18j3, art. 22; 17 avril 1833, art. C.)
De même tout militaire, veuve ou oi-phelin de militaire, est tenu de se pourvoir auprès du ministre de la guerre, dans les cinq ans du jour de l'événement qui ouvre le droit à la liquidation (L. 17 avril 1833, art. G). Seules les demandes de pensions pour blessures ou infirmités doivent être formées avant de quitter le service.
L'intéressé a un délai de 3 mois à partir de la notification du décret, pour se pourvoir contre la fixation du taux de sa pension. »
Quant aux arrérages de pensions et aux secours annuels, ils .se pre.^crivent par trois ans et il ne peut y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion, au
Bulletin des lois, du décret de concession. Cette prescription s'effectue dans des conditions toutes particulières. Après trois ans de non-réclamation, en effet, les pensions et secours annuels sont rayés des livres du Trésor sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.
La même déchéance est opposable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'ont pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans du décès de leur auteur. (L. d juin 1853, art. 30; 17 avril 1833 ; D. 31 mai 1862, art. 142.)
En ce qui concerne les arrérages payés du vivant du pensionnaire, les trois années de non-réclamation sont comptées non de la date du dernier paiement effectué, mais du jour de l'exigibilité du plus ancien des termes arriérés. Le paiement peut donc être réclamé utilement jusqu'au dernier jour ouvrable du douzième trimestre échu et non payé. {Décis. min. 2S juin 1864.)
Pour les pensions nouvellement concédées et qui n'ont été l'objet d'aucun paiement, le délai de trois ans, quelle que soit la date de la jouissance, ne court que du jour de la publication du décret de concession au Bulletin des lois. {.Kvis C. d'Ét. 14 mars 1834.)
Par exception, les secours annuels des anciens militaires de la République et de l'Empire sont assujettis à la prescription d'un an {D. 31 mai 1862, art. 281), tandis que les retenues exercées sur pensions se prescrivent par 5 ans seulement. {Décis. min. 24 fév. 1873.)