‹ Dictionnaire des financesChapitre 1995 sur 3112 · Cautionnements en numéraire · texte numérisé non relu

Cautionnements en numéraire

Les intérêts de cautionnements se prescrivent par 5 ans. Le montant des cautionnements dont le remboursement n'a pas été effectué par le Trésor dans le délai d'un an de la cessation des fonctions ou de la réception des fournitures et travaux, faute de justifications suffisantes, peut être versé, en capital et intérêts, à la Caisse des dépôts. {D. 31 mai 1862, art. 141 et 144.)

Les arrérages des valeurs du Trésor se prescrivent par 5 ans, à dater de leur échéance, par application des dispositions de l'article 2277 du Code civil. La même prescription est applicable aux valeurs représentatives d'inlérêts ou d'arrérages échus, mais alors les cinq années ont comme point de départ la date de l'émission du titre.

Dans tous les autres cas, d'après la jurisprudence adoptée par l'administration {Décis. mi/i. 24 déc. 1817), les valeurs du Trésor ne sont assujetties qu'à la prescription trentenaire. Les valeurs restant à payer depuis plus de cinq ans sont portées comme pour ordre en recette, aux produits divers du budget, sous la réserve des droits des porteurs, si elles sont seulement assujetties à la prescription trentenaire. En cas de réclamation des parties dans les 30 ans, le montant des valeurs réclamées serait réordonnancé au titre des remboursements et restitutions. (Déc. min. fin. 11 juill. 1870; L. 28 déc. 1880.)

Page 1